Chapitre 20/Partie V · La justice
Régler un conflit autrement
Médiation, conciliation, arbitrage : sortir d'un conflit sans passer par le tribunal.
En bref
Un procès n'est pas la seule issue, ni souvent la meilleure. Négociation, conciliation, médiation, droit collaboratif, arbitrage : chaque mode a sa logique. La ligne de partage essentielle : dans les uns, ce sont les parties qui décident ; dans l'autre, un tiers tranche.
20.1Pourquoi chercher autre chose
Le procès civil a des vertus : il est public, motivé, contrôlé, et il produit une décision imposable par la force. Il a aussi des coûts que l'on mesure mal.
- Le temps : un à deux ans en première instance, davantage avec expertise ou appel.
- L'argent : honoraires, expertise, huissier, dépens — et l'indemnité de procédure ne couvre qu'une fraction des frais réels.
- La rigidité : le juge tranche la question posée, en droit. Il ne peut pas inventer un arrangement commercial élégant que personne n'a demandé.
- La relation : dans un conflit de voisinage, de famille, entre associés ou avec un fournisseur avec qui l'on veut continuer à travailler, gagner un procès revient souvent à perdre la relation.
- Le tout ou rien : le juge dit qui a raison. Beaucoup de conflits appellent une solution nuancée, échelonnée, conditionnelle.
Le législateur belge a fait des modes amiables une priorité. Le juge a désormais le devoir d'informer les parties de ces possibilités et peut, dans certaines matières, ordonner une tentative préalable.
20.2La négociation directe
C'est le mode le plus fréquent, et le seul qui ne suppose aucun tiers. Deux conseils pratiques.
Écrire. Un accord oral se prouve mal. Un courriel récapitulatif — « comme convenu ce jour, vous vous engagez à… » — sans réaction de l'autre partie constitue déjà un commencement de preuve utile.
Protéger les concessions. Une proposition faite pour trouver un arrangement ne doit pas pouvoir être retournée contre son auteur. La mention « sans reconnaissance préjudiciable » ou « à titre transactionnel » est d'usage courant. Entre avocats, la correspondance est en principe confidentielle et ne peut pas être produite en justice, sauf exceptions précises.
20.2.1La transaction
C'est le contrat par lequel les parties terminent un différend né, ou préviennent un différend à naître, moyennant des concessions réciproques. Deux éléments sont indispensables : un différend, et des concessions de part et d'autre. Un simple abandon de créance n'est pas une transaction.
Son effet est puissant : la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée. On ne peut plus revenir devant le juge sur ce qu'elle a réglé. D'où la nécessité de rédiger avec soin l'objet exact de ce qui est réglé, la clause de renonciation, les modalités de paiement et le sort des frais.
Attention à la portée de la renonciation
Une clause disant que les parties « renoncent à toute prétention quelle qu'elle soit » éteint aussi les demandes auxquelles on n'avait pas pensé — y compris un dommage qui n'apparaîtra que plus tard. Si des conséquences futures sont possibles, la transaction doit le prévoir expressément.
20.3La conciliation
Un juge tente de rapprocher les parties. Elle peut être demandée à tout moment, ou avoir lieu d'office.
Devant le juge de paix, la conciliation préalable est une pratique bien installée et souvent efficace, notamment dans les conflits de voisinage et de bail : la convocation est peu coûteuse, la comparution n'est pas obligatoire, et beaucoup de dossiers se règlent là.
Si un accord est trouvé, il est consigné dans un procès‑verbal de conciliation qui a la même force qu'un jugement : il peut être exécuté directement par huissier.
La différence avec la médiation tient à la personne du tiers : ici, c'est un magistrat, et il n'est pas neutre au sens de la médiation — il peut donner son avis sur l'issue probable du litige, ce qui est souvent très persuasif.
20.4La médiation
Un tiers indépendant, impartial et formé aide les parties à construire elles‑mêmes leur solution. Il ne juge pas, ne tranche pas, ne donne pas d'avis sur qui a raison.
20.4.1Les principes
- Volontaire : on y entre librement et on peut en sortir à tout moment.
- Confidentielle : rien de ce qui s'y dit ne peut être utilisé ensuite en justice. Le médiateur ne peut pas être appelé comme témoin. C'est cette garantie qui permet de parler franchement.
- Neutre : le médiateur n'a aucun intérêt dans l'issue et n'impose rien.
- Autodéterminée : l'accord est celui des parties, pas celui du médiateur.
20.4.2Médiation volontaire et judiciaire
La médiation volontaire est engagée spontanément, avant ou pendant un procès. La médiation judiciaire est ordonnée par le juge, avec l'accord des parties ou, dans certaines matières, sur sa propre initiative ; l'affaire est alors suspendue le temps de la tentative.
20.4.3L'homologation
Si le médiateur est agréé par la Commission fédérale de médiation, l'accord peut être soumis au juge pour homologation. Le juge ne rejuge pas le fond : il vérifie seulement que l'accord ne heurte pas l'ordre public et, en matière familiale, qu'il respecte l'intérêt de l'enfant. Une fois homologué, l'accord vaut jugement et peut être exécuté par huissier.
Sans homologation, l'accord reste un contrat : il oblige, mais il faudra passer par un juge pour le faire exécuter en cas de défaillance.
20.4.4Où elle fonctionne particulièrement bien
Divorces et séparations avec enfants, successions conflictuelles, conflits de voisinage, litiges entre associés, relations commerciales durables, conflits au travail, litiges de construction. Le point commun : une relation qui continue, ou des intérêts trop complexes pour être réduits à une question de droit.
Le déplacement du problème
Deux voisins s'affrontent sur une haie. Devant le juge, la question est juridique : hauteur, distance, servitude. En médiation, il apparaît souvent que la haie n'est qu'un prétexte — le vrai sujet est un stationnement, un bruit, une vexation ancienne. Le juge ne peut pas traiter cela ; le médiateur, oui. C'est la raison pour laquelle des accords de médiation portent régulièrement sur des points qu'aucune demande en justice n'aurait pu contenir.
20.5Le droit collaboratif
Chaque partie est assistée d'un avocat spécialement formé, et toutes s'engagent par écrit à négocier de bonne foi, à échanger toute l'information utile et à ne pas saisir le juge pendant le processus.
La clause qui donne au dispositif son ressort : si la négociation échoue et qu'un procès s'engage, les avocats collaboratifs doivent se retirer. Ni eux ni leur cabinet ne peuvent plaider le dossier. Tout le monde — clients comme conseils — a donc un intérêt direct à faire aboutir la négociation.
Des experts neutres, communs aux deux parties, peuvent être associés au processus : comptable, notaire, psychologue de l'enfant.
20.6L'arbitrage
Ici, la logique change complètement. L'arbitre tranche. Ce n'est pas un mode amiable, c'est une justice privée.
20.6.1Comment il fonctionne
Il repose sur une convention d'arbitrage : clause insérée dans un contrat, ou compromis conclu une fois le litige né. Les parties désignent un ou trois arbitres — souvent des spécialistes de la matière — et fixent les règles de procédure, la langue, le siège.
La sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée entre les parties. Pour être exécutée par la contrainte, elle doit recevoir l'exequatur du tribunal de première instance, qui procède à un contrôle limité — respect de l'ordre public, régularité de la convention, respect du contradictoire — et ne rejuge pas le fond.
20.6.2Avantages et limites
| Avantages | Limites |
|---|---|
| Confidentialité totale | Coût élevé : les arbitres sont payés par les parties |
| Arbitres choisis pour leur expertise | Recours quasi inexistant sur le fond |
| Souplesse et rapidité de la procédure | Peu adapté aux petits litiges |
| Sentences largement reconnues à l'étranger | Ne lie pas les tiers au contrat |
Une limite de fond : toutes les matières ne sont pas arbitrables. Ce qui touche à l'ordre public, à l'état des personnes ou à des droits indisponibles échappe à l'arbitrage. Et une clause d'arbitrage conclue avec un consommateur avant la naissance du litige est nulle : on ne peut pas priver d'avance un particulier de son juge naturel.
20.7Les médiations sectorielles
Pour les litiges de consommation, des services spécialisés offrent un traitement rapide et généralement gratuit. Le Service de médiation pour le consommateur sert de porte d'entrée unique et oriente vers l'organe compétent : énergie, télécommunications, services financiers, transport, assurances, secteur bancaire, notariat, huissiers.
Ces services ne rendent pas de décision contraignante — sauf exceptions — mais leur intervention aboutit très souvent à un arrangement, et elle suspend les délais de prescription pendant son déroulement.
20.8Comment choisir
| Situation | Voie à privilégier |
|---|---|
| Relation à préserver, conflit relationnel | Médiation |
| Litige de consommation | Médiation sectorielle |
| Petit litige de voisinage ou de bail | Conciliation devant le juge de paix |
| Séparation avec enfants | Médiation familiale ou droit collaboratif |
| Litige commercial technique et confidentiel | Arbitrage |
| Urgence, mauvaise foi manifeste, besoin d'une contrainte | Référé, puis procès |
| Question de principe, besoin d'un précédent public | Procès |
Un dernier point souvent négligé : le recours à un mode amiable n'est pas un aveu de faiblesse, et il n'interdit pas d'aller ensuite en justice. Il faut simplement veiller à la prescription — engager une médiation suspend le délai, mais une négociation informelle, non.
À retenir
- Négociation, conciliation, médiation et droit collaboratif laissent la décision aux parties ; l'arbitrage la confie à un tiers.
- La transaction suppose des concessions réciproques et a l'autorité de la chose jugée : sa rédaction est décisive.
- La médiation est confidentielle ; rien de ce qui s'y dit ne peut servir ensuite au procès.
- L'accord conclu devant un médiateur agréé peut être homologué et vaut alors jugement.
- Une clause d'arbitrage imposée à un consommateur avant la naissance du litige est nulle.