Chapitre 18/Partie V · La justice
Les acteurs de la justice
Juges, procureurs, avocats, greffiers, huissiers : le personnel du procès et ses règles du jeu.
En bref
Un procès met en scène des professions aux logiques opposées : un juge indépendant et inamovible, un ministère public hiérarchisé qui poursuit au nom de la société, des avocats qui défendent des intérêts particuliers, un greffier qui garantit la trace écrite. Comprendre leurs statuts, c'est comprendre les garanties de la procédure.
18.1Le juge
Deux qualités le définissent, et elles ne se confondent pas. L'indépendance est une garantie institutionnelle : elle le protège des pressions extérieures. L'impartialité est une exigence individuelle : elle concerne son rapport à l'affaire.
18.1.1Les garanties d'indépendance
- La nomination à vie. Un juge est nommé jusqu'à l'âge de la retraite. Aucun gouvernement ne peut le remercier parce qu'une décision lui déplaît.
- L'inamovibilité. Un juge ne peut être ni révoqué, ni suspendu, ni déplacé sans son consentement, sauf par une décision de justice. Muter un magistrat gênant serait une manière élégante de le sanctionner : la Constitution l'interdit.
- Un statut pécuniaire fixé par la loi. La rémunération ne dépend pas du bon vouloir de l'exécutif.
- Les incompatibilités. Un juge ne peut exercer aucune fonction dans un autre pouvoir, ni de mandat politique, ni d'activité commerciale. Il ne peut pas être conseiller communal ni exercer la profession d'avocat.
18.1.2La nomination
Depuis la réforme née de la crise institutionnelle des années 1990, les nominations passent par le Conseil supérieur de la Justice, organe indépendant composé pour moitié de magistrats élus par leurs pairs et pour moitié de non‑magistrats — avocats, professeurs, représentants de la société civile — désignés par le Sénat.
Le Conseil présente les candidats aux fonctions de magistrat sur la base d'un examen et d'une évaluation ; le Roi nomme parmi les personnes présentées. Il exerce également un contrôle externe sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire et traite les plaintes des justiciables.
18.1.3L'impartialité
Elle se décline en deux volets.
L'impartialité subjective concerne les convictions personnelles du juge dans l'affaire. Elle est présumée jusqu'à preuve du contraire.
L'impartialité objective concerne les apparences : il ne suffit pas que la justice soit impartiale, il faut qu'elle en donne l'apparence à un observateur raisonnable. Un juge qui a déjà connu de l'affaire à un autre titre — comme juge d'instruction, comme membre d'une juridiction d'instruction — ne peut pas la juger ensuite.
Deux mécanismes protègent cette exigence :
- La récusation : une partie demande qu'un juge soit écarté, pour un motif prévu par la loi — parenté avec une partie, intérêt personnel, avis déjà donné, inimitié.
- Le déport : le juge se retire spontanément lorsqu'il estime qu'un doute pourrait naître.
18.2Le ministère public
Le ministère public — le « parquet » — n'est pas un juge. Il représente la société et exerce l'action publique. Il n'est pas non plus une partie ordinaire : il ne défend aucun intérêt privé et doit requérir ce qui lui paraît juste.
18.2.1Son organisation
| Niveau | Titre |
|---|---|
| Tribunal de première instance et de police | Procureur du Roi et ses substituts |
| Cour d'appel et cour d'assises | Procureur général, avocats généraux, substituts du procureur général |
| Tribunal et cour du travail | Auditeur du travail, auditorat général |
| Cour de cassation | Procureur général près la Cour de cassation, premier avocat général, avocats généraux |
| Coordination nationale | Collège des procureurs généraux ; parquet fédéral pour les affaires transfrontalières et le terrorisme |
18.2.2Ses fonctions
- Au pénal : recevoir les plaintes, diriger l'information, décider d'engager ou non les poursuites, requérir à l'audience, exercer les recours, veiller à l'exécution des peines.
- Au civil : intervenir dans les matières où l'ordre public est en cause — état des personnes, filiation, protection des mineurs, faillites — en donnant un avis au tribunal.
18.2.3Un statut aux antipodes de celui du juge
Trois traits l'opposent au siège.
Pas d'inamovibilité. Les magistrats du parquet peuvent être déplacés dans l'intérêt du service.
Hiérarchie. Le parquet est organisé verticalement, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut donner des directives générales de politique criminelle et, exceptionnellement, une injonction de poursuivre. Il ne peut jamais donner l'ordre de ne pas poursuivre : cette interdiction est l'une des garanties les plus importantes du système. À l'audience, la plume est serve mais la parole est libre : le magistrat doit déposer les réquisitions écrites qu'on lui a prescrites, mais peut dire oralement autre chose.
Indivisibilité. Les magistrats d'un même parquet sont interchangeables : celui qui plaide n'est pas nécessairement celui qui a instruit le dossier, et cela n'affecte pas la validité de la procédure.
18.3L'avocat
18.3.1Ses fonctions
- Conseiller : informer sur les droits, évaluer les chances, orienter vers une négociation quand un procès n'a pas de sens.
- Assister : accompagner lors d'un interrogatoire, d'une audition, d'une médiation.
- Représenter : agir au nom du client, rédiger les conclusions, plaider.
- Rédiger des actes : contrats, statuts, conventions de divorce.
Devant la plupart des juridictions, la représentation par avocat n'est pas obligatoire : chacun peut se défendre seul. Une exception majeure : devant la Cour de cassation en matière civile, le pourvoi doit être signé par un avocat spécialisé, membre d'un barreau restreint.
18.3.2Le secret professionnel
Ce n'est pas un privilège de l'avocat mais une garantie pour le client, et il est pénalement sanctionné. Il couvre tout ce que l'avocat apprend dans l'exercice de sa profession. Il est en principe absolu et perpétuel, y compris après la fin du dossier ou le décès du client.
Il connaît des limites strictement encadrées, notamment lorsqu'il s'agit d'empêcher une atteinte grave à l'intégrité d'un mineur ou d'une personne vulnérable, ou dans le cadre de la législation contre le blanchiment — laquelle a fait l'objet de contentieux importants sur sa compatibilité avec les droits fondamentaux.
18.3.3L'organisation
Les avocats sont regroupés par barreau, un par arrondissement judiciaire, dirigé par un bâtonnier élu et un conseil de l'Ordre. Les barreaux sont fédérés au sein de deux ordres communautaires : Avocats.be côté francophone et germanophone, l'Orde van Vlaamse Balies côté néerlandophone.
La discipline est exercée par les conseils de discipline, avec recours devant une instance d'appel. Les sanctions vont de l'avertissement à la radiation.
18.3.4L'accès à la profession
Un master en droit, l'inscription au tableau, puis un stage de trois ans auprès d'un maître de stage, assorti d'une formation professionnelle, d'une obligation d'assurer des dossiers d'aide juridique et d'un examen d'aptitude. À l'issue du stage, l'avocat est inscrit au tableau de l'Ordre.
18.3.5Le coût et l'aide juridique
Les honoraires sont en principe libres, mais doivent être fixés avec modération et faire l'objet d'une information préalable du client. Trois dispositifs limitent la barrière financière :
- L'aide juridique de première ligne : information et premier avis, gratuits pour tous, dans les permanences des commissions d'aide juridique et des maisons de justice.
- L'aide juridique de deuxième ligne — l'ancien « pro deo » : désignation d'un avocat entièrement ou partiellement gratuit selon les revenus.
- L'assistance judiciaire : dispense des frais de procédure, d'huissier et d'expertise, accordée par le bureau d'assistance judiciaire.
À cela s'ajoute, pour beaucoup de particuliers, une assurance protection juridique souscrite avec un contrat habitation ou automobile, qui couvre les frais d'avocat et d'expertise dans certaines limites.
18.4Le greffier
Le greffier est le gardien de l'écrit. Il assiste le juge, dresse les procès‑verbaux d'audience, conserve les minutes des jugements, délivre les copies et expéditions, tient les registres et le rôle.
Sa signature est une condition de validité du jugement : un jugement non signé par le greffier n'existe pas juridiquement. Il gère aussi les dépôts de conclusions et de pièces, et la mise au rôle des affaires. Le greffe est, pour le justiciable, la porte d'entrée concrète du tribunal.
18.5L'huissier de justice
Officier ministériel nommé par le Roi, l'huissier a un monopole sur certains actes.
- Signifier les actes : citations, jugements, commandements. La signification par huissier donne date certaine et fait courir les délais de recours.
- Exécuter les décisions de justice : saisie sur salaire, saisie mobilière ou immobilière, expulsion.
- Constater des faits matériels par procès‑verbal — dégâts, nuisances, état des lieux — dont la valeur probante est reconnue.
- Recouvrer des créances à l'amiable, activité désormais strictement encadrée pour les dettes de consommateurs.
L'huissier n'est pas au service exclusif du créancier : c'est un officier public, tenu d'instrumenter quand on le requiert et de respecter des règles protectrices — quotités insaisissables sur les revenus, biens déclarés insaisissables, horaires légaux pour les actes.
18.6Le notaire
Officier public également nommé par le Roi, le notaire confère l'authenticité aux actes qu'il reçoit : date certaine, force probante renforcée et force exécutoire, ce qui permet une exécution sans passer par un juge.
Son intervention est obligatoire pour les ventes immobilières, les hypothèques, les contrats de mariage, les donations, la liquidation des successions et la constitution de certaines sociétés. Il est tenu à un devoir de conseil impartial envers toutes les parties, ce qui le distingue de l'avocat.
18.7L'expert judiciaire
Lorsqu'une question technique dépasse la compétence du juge — un vice de construction, une incapacité médicale, une comptabilité complexe —, celui‑ci désigne un expert. L'expert ne juge pas : il éclaire. Son rapport ne lie pas le tribunal, qui peut s'en écarter en motivant.
Les opérations d'expertise sont contradictoires : les parties y sont convoquées, peuvent formuler des observations et contester les conclusions provisoires avant le dépôt du rapport définitif. L'expertise est souvent la phase la plus longue et la plus coûteuse d'un procès civil.
À retenir
- Le juge est indépendant (nommé à vie, inamovible) et doit être impartial, y compris en apparence.
- Le ministère public est hiérarchisé et amovible : le ministre peut ordonner de poursuivre, jamais de ne pas poursuivre.
- Le secret professionnel de l'avocat protège le client, pas l'avocat.
- La représentation par avocat n'est pas obligatoire, sauf pour un pourvoi civil en cassation.
- Aide juridique de première et deuxième ligne, assistance judiciaire et protection juridique réduisent le coût d'accès au juge.