Droit belgeexpliqué

Chapitre 17/Partie V · La justice

L'organisation judiciaire

Justice de paix, tribunal de police, cour d'assises : qui juge quoi, et comment s'y retrouver.

8 min de lecture·17 sections

En bref

Deux grandes familles de juridictions : les civiles, qui tranchent des litiges entre personnes, et les pénales, qui jugent des personnes poursuivies. La juridiction compétente se détermine par la valeur du litige, la qualité des parties, l'objet ou la nature de l'infraction, et le degré de recours.

 17.1Le maillage territorial

Le territoire belge est divisé en trois niveaux d'implantation judiciaire :

  • 187 cantons judiciaires, chacun avec sa justice de paix ;
  • 12 arrondissements judiciaires, siège des tribunaux de première instance ;
  • 5 ressorts de cour d'appel : Anvers, Bruxelles, Gand, Liège, Mons.

Chaque juridiction n'a autorité que dans son ressort, c'est‑à‑dire la portion de territoire qui lui est attribuée. Seule la Cour de cassation est unique pour tout le pays.

La pyramide judiciaire belge Quatre niveaux. En bas, justice de paix et tribunal de police. Au-dessus, tribunal de première instance, tribunal du travail et tribunal de l'entreprise. Puis cour d'appel, cour du travail et cour d'assises. Au sommet, la Cour de cassation, unique pour tout le pays. CASSATION APPEL 1er DEGRÉ PROXIMITÉ COUR DE CASSATION une seule pour le pays — contrôle la légalité, ne rejuge pas les faits COUR D'APPEL 5 en Belgique — civil, famille, correctionnel COUR DU TRAVAIL 5 en Belgique COUR D'ASSISES jury — pas d'appel TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE civil · famille et jeunesse · correctionnel 12 arrondissements — plénitude de juridiction TRIB. DU TRAVAIL 1 magistrat + 2 juges sociaux TRIB. DE L'ENTREPRISE 1 magistrat + 2 juges consulaires JUSTICE DE PAIX 187 cantons — ≤ 5 000 €, baux TRIBUNAL DE POLICE roulage & infractions légères Flèche pleine : voie d'appel. Flèche pointillée : pourvoi en cassation direct, faute d'appel possible.
Deux voies de recours à ne pas confondre : l'appel rejuge toute l'affaire, faits compris ; le pourvoi en cassation ne porte que sur le droit et la procédure.

 17.2Les juridictions civiles

Quatre critères se combinent pour désigner le tribunal compétent.

 17.2.1La valeur du litige

La justice de paix connaît des litiges civils dont le montant n'excède pas 5 000 €, sauf compétence spéciale d'un autre tribunal. Le juge de paix est le juge de proximité par excellence : il y en a un par canton, et il dispose en outre de compétences propres quel que soit le montant, notamment en matière de baux, de troubles de voisinage, de servitudes, et de protection des personnes vulnérables — administration de biens, internement civil.

 17.2.2La qualité des parties

Le tribunal de l'entreprise connaît des contestations entre entreprises, c'est‑à‑dire entre personnes poursuivant durablement un but économique, pour les actes accomplis dans cette poursuite. Un particulier qui agit contre une entreprise peut choisir cette juridiction, mais n'y est jamais contraint : c'est une option qui lui appartient.

Il siège à trois : un magistrat professionnel et deux juges consulaires, non professionnels, issus du monde de l'entreprise et nommés pour cinq ans.

 17.2.3L'objet du litige

Le tribunal du travail statue sur les conflits liés au contrat de travail — rémunération, licenciement, harcèlement, conditions de travail — et sur la sécurité sociale : chômage, accidents du travail, maladies professionnelles, pensions, revenu d'intégration. Il siège avec deux juges sociaux, l'un représentant les travailleurs, l'autre les employeurs.

Le tribunal de la famille et de la jeunesse concentre l'ensemble du contentieux familial : mariage, divorce, cohabitation légale, filiation, adoption, autorité parentale, hébergement des enfants, pensions alimentaires, donations, successions, testaments. Une chambre de la jeunesse prend les mesures de protection des mineurs en danger.

Un principe pratique important : le dossier familial suit la famille. Un même juge, saisi une fois, reste en principe compétent pour les demandes ultérieures concernant les mêmes personnes.

 17.2.4Le reste : le tribunal civil

Tout ce qui n'est pas attribué ailleurs et dépasse 5 000 € relève du tribunal civil, section du tribunal de première instance. On dit qu'il a la plénitude de juridiction : c'est le juge de droit commun. Il siège le plus souvent à juge unique.

 17.2.5Le degré de recours

  • Le tribunal civil connaît des appels contre les jugements du juge de paix. Mais il n'y a pas d'appel possible lorsque la demande portait sur moins de 2 000 €.
  • La cour d'appel connaît des appels contre les décisions du tribunal civil, du tribunal de la famille et de la jeunesse et du tribunal de l'entreprise. Pas d'appel non plus lorsque la demande ne dépassait pas 2 500 €, ni contre un jugement du tribunal civil statuant lui‑même en appel — on ne fait jamais appel deux fois.
  • La cour du travail connaît des appels contre le tribunal du travail. Il y en a cinq, avec le même ressort que les cours d'appel.
  • La Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort.

 17.2.6La compétence territoriale

La règle de principe est le domicile du défendeur : celui qui agit doit aller devant le tribunal du lieu où réside celui qu'il attaque. Des règles particulières existent — lieu de l'immeuble, lieu d'exécution du contrat, lieu du dommage.

Ces règles sont généralement supplétives : les parties peuvent y déroger d'un commun accord, avant ou après la naissance du litige. Les clauses attributives de juridiction sont toutefois strictement encadrées lorsqu'un consommateur est en cause.

 17.3Les juridictions pénales

 17.3.1La nature de l'infraction

La classification traditionnelle distinguait trois degrés de gravité : contraventions, délits et crimes. Le nouveau Code pénal remplace cette division par une échelle de sept niveaux de gravité, qui détermine la juridiction compétente.

Point de méthode : les peines belges ne sont jamais fixes. La loi prévoit une fourchette entre un minimum et un maximum, et c'est le maximum encouru qui sert à déterminer la catégorie de l'infraction.

  • Le tribunal de police juge les infractions les moins graves. Surtout, il connaît de toute la circulation routière, quelle qu'en soit la gravité : du stationnement gênant à l'accident mortel. Il siège à juge unique.
  • Le tribunal correctionnel juge les infractions de gravité moyenne — vol, coups et blessures, escroquerie, stupéfiants. C'est là que se traite l'essentiel du contentieux pénal. Il fait partie du tribunal de première instance et siège le plus souvent à juge unique.
  • La cour d'assises juge les infractions les plus graves, ainsi que les délits politiques et les délits de presse.

 17.3.2La cour d'assises

Juridiction non permanente, constituée pour chaque affaire au chef‑lieu de province et à Bruxelles. Elle réunit trois magistrats professionnels — un conseiller de la cour d'appel qui préside et deux assesseurs — et un jury de douze citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

Le jury statue sur la culpabilité ; les magistrats professionnels n'ont pas voix délibérative sur ce point mais assistent au délibéré. Sur la peine, cour et jury délibèrent ensemble. Ce système d'échevinage se distingue du jury pur où les citoyens décident seuls.

Les arrêts d'assises ne sont pas susceptibles d'appel : seul un pourvoi en cassation est ouvert. Cette absence de double degré fait l'objet de critiques récurrentes.

Délits politiques et délits de presse

Le constituant de 1830 a confié ces infractions au jury populaire, par méfiance envers le pouvoir : la répression des opinions signale souvent une dérive autoritaire, et il valait mieux la placer entre les mains de citoyens. La Cour de cassation a toutefois donné du délit politique une définition si étroite qu'elle l'a pratiquement vidé de substance. Quant aux délits de presse, ils ne sont presque jamais poursuivis — sauf ceux inspirés par le racisme ou la xénophobie, que la Constitution a confiés au tribunal correctionnel.

 17.3.3La qualité de la personne poursuivie

Le tribunal de la jeunesse connaît des « faits qualifiés infraction » commis par des mineurs. Le vocabulaire est délibéré : on ne parle pas d'infraction ni de peine mais de fait et de mesure, et le casier judiciaire reste intact. Entre 16 et 18 ans, le juge peut exceptionnellement se dessaisir au profit d'une juridiction pénale, sur la base d'un rapport médico‑psychologique établissant que les mesures disponibles sont inadéquates.

 17.3.4Le degré de recours

  • Le tribunal correctionnel juge en appel les décisions du tribunal de police.
  • La cour d'appel juge en appel les décisions du tribunal correctionnel et du tribunal de la jeunesse.
  • La Cour de cassation connaît des pourvois, y compris contre les arrêts d'assises.

 17.3.5La compétence territoriale

Trois critères alternatifs, au choix du procureur du Roi : le lieu de l'infraction, le lieu de résidence de la personne poursuivie, ou le lieu où elle a été trouvée. Ces règles relèvent de l'ordre public : les parties ne peuvent pas y déroger.

 17.3.6L'exécution des peines

Le tribunal de l'application des peines décide des modalités d'exécution des peines privatives de liberté : libération conditionnelle, surveillance électronique, détention limitée, permissions de sortie, transformation d'une courte peine. Il en existe six, sous forme de sections de tribunaux de première instance. Le siège comprend un magistrat, entouré dans certains cas de deux assesseurs spécialisés en réinsertion sociale et en matière pénitentiaire.

 17.4Les juridictions administratives

À côté de l'ordre judiciaire existe un ensemble de juridictions administratives, dont le sommet est le Conseil d'État. On y trouve notamment le Conseil du contentieux des étrangers, les conseils de contestation des chômeurs, diverses commissions disciplinaires. Elles ne relèvent pas du pouvoir judiciaire au sens de la Constitution, mais exercent une fonction juridictionnelle et sont soumises aux garanties du procès équitable.

 17.5La Cour de cassation

Unique pour tout le pays, elle est divisée en trois chambres : civile et commerciale, sociale, pénale. Elle statue le plus souvent à cinq conseillers ; trois suffisent lorsque la solution paraît s'imposer, et neuf ou plus dans les affaires délicates.

Son rôle mérite une insistance particulière : elle ne rejuge pas l'affaire. Elle vérifie que la décision attaquée respecte la loi et les formes substantielles. Si elle casse, elle renvoie l'affaire devant une autre juridiction du même degré, qui rejugera.

Cette mission lui confère un rôle unificateur décisif : en tranchant les questions de droit, elle assure que la loi reçoit la même interprétation à Arlon et à Ostende.

À retenir

  • 187 cantons, 12 arrondissements, 5 ressorts de cour d'appel, une seule Cour de cassation.
  • Justice de paix : jusqu'à 5 000 €, plus les baux et la protection des personnes.
  • Pas d'appel en dessous de 2 000 € devant le juge de paix, ni de 2 500 € devant le tribunal civil.
  • Le tribunal de police juge tout le roulage, quelle que soit la gravité.
  • La cour d'assises statue avec un jury de douze citoyens ; ses arrêts ne sont pas susceptibles d'appel.