Chapitre 21/Partie V · La justice
Le procès pénal
De la plainte au jugement : enquête, instruction, détention préventive, audience, recours, peine.
En bref
Au pénal, ce n'est pas une victime contre un coupable : c'est la société, représentée par le ministère public, contre une personne présumée innocente. Trois phases se succèdent — enquête, éventuelle instruction, jugement — et à chacune correspondent des garanties précises.
21.1Deux actions, deux logiques
Un même fait déclenche deux actions distinctes, souvent jugées ensemble mais qui ne se confondent jamais.
- L'action publique vise à faire prononcer une peine. Elle appartient au ministère public, qui agit au nom de la société. La victime n'en dispose pas : elle ne peut ni l'arrêter, ni y renoncer.
- L'action civile vise à réparer le dommage. Elle appartient à la victime, qui peut l'exercer devant le juge pénal — c'est la constitution de partie civile — ou devant le juge civil.
Conséquence pratique importante : « retirer sa plainte » ne met pas fin aux poursuites. Le parquet peut poursuivre sans la victime, et le fait souvent en matière de violences.
21.2La présomption d'innocence
Ce n'est pas une formule de politesse mais une règle de preuve. Elle emporte trois conséquences.
- La charge de la preuve pèse entièrement sur l'accusation. La personne poursuivie n'a rien à prouver, et notamment pas son innocence.
- Le doute profite à l'accusé — in dubio pro reo. Une conviction insuffisante doit conduire à l'acquittement, pas à une condamnation atténuée.
- Le droit au silence : nul n'est tenu de s'accuser lui‑même. Le silence ne peut pas être retenu comme un indice de culpabilité.
La présomption s'impose aussi hors du prétoire : autorités publiques et médias ne peuvent pas présenter comme coupable une personne qui n'a pas été jugée.
21.3Phase 1 — L'information
C'est l'enquête menée sous la direction du procureur du Roi, à la suite d'une plainte, d'un procès‑verbal de police ou d'une dénonciation.
Elle est en principe secrète et non contradictoire. Les actes qui portent atteinte aux libertés y sont limités : le parquet peut faire auditionner, saisir, requérir des expertises, mais il ne peut ni ordonner une perquisition contre le gré de l'occupant, ni placer sur écoute, ni délivrer un mandat d'arrêt. Ces actes relèvent du juge d'instruction.
21.3.1Les droits lors d'une audition
Toute personne auditionnée doit être informée qu'elle n'est pas obligée de s'accuser, qu'elle peut faire des déclarations, répondre ou se taire, et qu'elle peut demander que tel acte d'enquête soit accompli.
Lorsqu'elle est interrogée sur une infraction qui lui est reprochée, elle a droit à une concertation confidentielle avec un avocat avant l'audition et à l'assistance d'un avocat pendant l'audition. Si elle est privée de liberté, ces droits ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation dans les mêmes conditions qu'une personne libre. Une déclaration recueillie en violation de ces garanties ne peut pas fonder à elle seule une condamnation.
21.3.2L'arrestation
La police peut procéder à une arrestation judiciaire en cas de nécessité, mais la privation de liberté ne peut dépasser 48 heures sans qu'un mandat d'arrêt soit délivré par un juge d'instruction. Ce délai constitutionnel est l'une des garanties les plus anciennes du droit belge.
21.3.3Les issues possibles
| Décision du parquet | Signification |
|---|---|
| Classement sans suite | Pas de poursuite : faits non établis, auteur inconnu, opportunité. Décision non définitive : le dossier peut être rouvert tant que l'action n'est pas prescrite. |
| Transaction pénale | Paiement d'une somme qui éteint l'action publique ; suppose l'accord de la victime sur la réparation et l'aval du juge. |
| Médiation pénale | Réparation, formation, traitement ou travail d'intérêt général ; l'exécution éteint l'action publique. |
| Citation directe | Le prévenu est cité devant le tribunal de police ou correctionnel. |
| Réquisitoire de mise à l'instruction | Le dossier est confié à un juge d'instruction. |
Le classement sans suite illustre le principe d'opportunité des poursuites : le parquet n'est pas obligé de poursuivre toutes les infractions. C'est un pouvoir considérable, encadré par les directives de politique criminelle.
21.4Phase 2 — L'instruction
Elle est menée par un juge d'instruction, magistrat du siège, indépendant. Elle n'a lieu que dans une minorité d'affaires — les plus graves ou celles qui exigent des mesures attentatoires aux libertés.
Le juge d'instruction est saisi par le réquisitoire du parquet, par une constitution de partie civile d'une victime — qui oblige à ouvrir l'instruction — ou, en cas de flagrant délit, il peut se saisir lui‑même.
Il instruit à charge et à décharge : il doit rechercher aussi bien ce qui accuse que ce qui disculpe. C'est ce qui justifie qu'on lui confie les pouvoirs les plus lourds : perquisition, écoutes téléphoniques, mandat d'arrêt, méthodes particulières de recherche, repérage bancaire.
21.4.1La détention préventive
C'est l'emprisonnement d'une personne présumée innocente. Le droit belge l'entoure de conditions strictes :
- des indices sérieux de culpabilité ;
- un fait passible d'une peine d'emprisonnement d'une certaine gravité ;
- l'absolue nécessité pour la sécurité publique ;
- pour les infractions moins graves, un motif supplémentaire : risque de fuite, de récidive, de collusion ou de disparition des preuves.
Le mandat d'arrêt doit être confirmé par la chambre du conseil dans les cinq jours, puis réexaminé à intervalles réguliers — d'abord mensuellement, ensuite tous les deux mois pour les faits les plus graves. Chaque décision est susceptible d'appel devant la chambre des mises en accusation.
Des alternatives existent : libération sous conditions, cautionnement, surveillance électronique à domicile.
21.4.2Les juridictions d'instruction
Elles ne jugent pas la culpabilité : elles contrôlent la régularité de l'enquête et décident du renvoi.
- La chambre du conseil, au tribunal de première instance : contrôle de la détention, règlement de la procédure. À la clôture, elle décide du non‑lieu, du renvoi devant le tribunal de police ou correctionnel, ou du renvoi à la chambre des mises en accusation pour les faits les plus graves.
- La chambre des mises en accusation, à la cour d'appel : juridiction d'appel des décisions de la chambre du conseil, contrôle des méthodes particulières de recherche, et renvoi devant la cour d'assises.
21.4.3L'accès au dossier
L'instruction est secrète, mais l'inculpé et la partie civile peuvent demander à consulter le dossier et à obtenir copie. Ils peuvent aussi solliciter des devoirs complémentaires ; un refus est susceptible d'appel. Ce mécanisme atténue le caractère unilatéral de la phase préparatoire.
21.5Phase 3 — Le jugement
L'audience est publique, orale et contradictoire. Le huis clos n'est possible que pour des motifs limités — moralité, ordre public, protection des mineurs — et le jugement est toujours prononcé publiquement.
Le déroulement type : constatation de l'identité, rapport ou exposé des faits, audition du prévenu, éventuellement des témoins et experts, plaidoirie de la partie civile, réquisitoire du ministère public, plaidoirie de la défense. La règle veut que la défense parle en dernier — c'est une garantie fondamentale.
21.5.1La preuve
La preuve est libre : tous les modes sont admis. Le juge statue selon son intime conviction, mais doit motiver sa décision.
Deux limites décisives. La preuve doit être loyalement obtenue et respecter le contradictoire : chaque élément doit avoir été soumis à la discussion des parties. Et une preuve irrégulière peut être écartée — le juge apprécie si l'irrégularité entache la fiabilité de la preuve, viole une formalité prescrite à peine de nullité ou compromet le droit à un procès équitable.
21.5.2Les peines
Le juge dispose d'un large éventail : amende, peine de travail, peine de surveillance électronique, probation autonome, emprisonnement, confiscation, déchéances. Il peut assortir la peine d'un sursis — l'exécution est suspendue si aucune nouvelle infraction n'est commise pendant le délai d'épreuve — ou prononcer une suspension du prononcé, qui évite l'inscription au casier judiciaire.
La peine doit être individualisée et motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de ses perspectives de réinsertion.
21.6La place de la victime
La victime dispose de plusieurs statuts, aux effets différents :
- Déposer plainte : elle informe, sans plus de droits procéduraux.
- Se déclarer personne lésée par une simple déclaration au parquet : elle est tenue informée des suites, peut déposer des documents et demander l'accès au dossier.
- Se constituer partie civile : elle devient partie au procès, peut demander des devoirs, plaider et réclamer réparation. Devant le juge d'instruction, cette constitution déclenche l'instruction — mais expose à des frais si la plainte est jugée téméraire.
Lorsque l'auteur est inconnu ou insolvable, un fonds public d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence peut intervenir subsidiairement.
21.7Les recours
| Recours | Délai | Portée |
|---|---|---|
| Opposition (jugement par défaut) | 15 jours de la signification | Nouveau jugement devant le même tribunal |
| Appel | 30 jours du prononcé | Rejugement complet ; l'appel du seul condamné ne peut aggraver sa peine |
| Pourvoi en cassation | 15 jours de la décision définitive | Contrôle du droit et des formes uniquement |
La règle selon laquelle l'appel du condamné seul ne peut pas conduire à une peine plus lourde porte un nom : l'interdiction de la reformatio in pejus. Sans elle, personne n'oserait faire appel.
Un point de vocabulaire qui compte
Acquittement : la juridiction de jugement estime la culpabilité non établie. Non‑lieu : la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas matière à renvoyer devant un tribunal. Classement sans suite : décision du parquet de ne pas poursuivre, réversible. Trois notions distinctes, souvent confondues dans la presse.
21.8Après le jugement
Le tribunal de l'application des peines décide des modalités d'exécution des peines privatives de liberté : libération conditionnelle, détention limitée, surveillance électronique, mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement. Les conditions tiennent au temps déjà subi, à un plan de réinsertion et à l'absence de contre‑indications sérieuses.
Enfin, la prescription éteint l'action publique après un délai qui varie selon la gravité de l'infraction, et l'effacement ou la réhabilitation permettent, sous conditions, de faire disparaître les condamnations de l'extrait de casier judiciaire.
À retenir
- Action publique et action civile sont distinctes : retirer sa plainte n'arrête pas les poursuites.
- La charge de la preuve pèse sur l'accusation ; le doute profite à la personne poursuivie.
- 48 heures maximum de privation de liberté sans mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction.
- La détention préventive suppose des indices sérieux et l'absolue nécessité pour la sécurité publique.
- La défense parle en dernier, et l'appel du seul condamné ne peut pas aggraver sa peine.