Droit belgeexpliqué

Chapitre 11/Partie III · Au-delà des frontières

Le Conseil de l'Europe et la CEDH

46 États, une Convention, une Cour à Strasbourg où un particulier peut attaquer son propre pays.

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En bref

Le Conseil de l'Europe réunit 46 États autour d'une Convention protégeant les droits humains. Sa Cour, à Strasbourg, est saisie chaque année de dizaines de milliers de requêtes, y compris de particuliers attaquant leur propre État. Ses arrêts ont profondément modifié le droit belge.

 11.1Ne pas confondre

Trois institutions portent des noms voisins et n'ont aucun rapport entre elles.

InstitutionRattachementRôle
Conseil de l'EuropeOrganisation internationale distincte, 46 États, StrasbourgDroits humains, démocratie, État de droit
Conseil de l'Union européenneInstitution de l'UECo‑législateur avec le Parlement européen
Conseil européenInstitution de l'UEChefs d'État ou de gouvernement, orientations politiques

 11.2Origine et finalité

Créé à Londres en 1949 par une dizaine d'États européens, dont la Belgique, le Conseil de l'Europe naît d'un constat : le totalitarisme et la guerre ont montré qu'un État peut détruire les droits de ses propres citoyens sans qu'aucun mécanisme international ne l'en empêche.

Seuls peuvent y adhérer les pays qui acceptent la prééminence du droit et garantissent les droits humains à toute personne relevant de leur juridiction. L'organisation s'est considérablement élargie dans les années 1990 avec l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale. La Russie en a été exclue en 2022 à la suite de son agression contre l'Ukraine. Le Conseil compte aujourd'hui 46 États membres.

C'est une organisation de coopération : elle élabore des conventions que chaque État est libre de signer ou non. Plus de deux cents traités y ont été négociés — sur la torture, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, la violence à l'égard des femmes, la protection des données, la bioéthique.

 11.3La Convention européenne des droits de l'homme

Signée à Rome en 1950, entrée en vigueur en 1953, complétée depuis par une série de protocoles additionnels, elle est le texte le plus influent de l'organisation.

Ses dispositions sont directement applicables en Belgique : n'importe qui peut invoquer devant un juge belge la violation d'un droit qu'elle garantit. Il ne faut pas attendre Strasbourg pour s'en servir — au contraire, c'est même une condition pour y aller.

 11.3.1Les droits garantis

ArticleDroit
2Droit à la vie
3Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants
4Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
5Droit à la liberté et à la sûreté
6Droit à un procès équitable
7Pas de peine sans loi
8Vie privée et familiale, domicile, correspondance
9Liberté de pensée, de conscience et de religion
10Liberté d'expression
11Liberté de réunion et d'association
12Droit au mariage
13Droit à un recours effectif
14Interdiction de discrimination dans la jouissance des droits garantis
Prot. 1Propriété, instruction, élections libres
Prot. 6 et 13Abolition de la peine de mort

 11.4La Cour de Strasbourg

La Cour européenne des droits de l'homme compte un juge par État partie. Elle siège en formation de juge unique, en comité de trois juges, en chambre de sept, ou en Grande Chambre de dix‑sept pour les affaires soulevant une question grave d'interprétation.

 11.4.1Les conditions pour la saisir

  1. L'épuisement des voies de recours internes. Le requérant doit avoir porté son grief devant les juridictions nationales, jusqu'au dernier degré utile, et l'y avoir formulé en substance. La Cour est subsidiaire : elle ne remplace pas les juges nationaux, elle vérifie qu'ils ont fait leur travail.
  2. Le délai. La requête doit être introduite dans les quatre mois suivant la décision interne définitive — délai réduit de six à quatre mois par un protocole récent.
  3. La qualité de victime. Le requérant doit avoir été personnellement affecté. Les recours abstraits contre une loi ne sont pas recevables, sauf si la simple existence du texte suffit à porter atteinte au droit.
  4. Un préjudice important, sauf exceptions tenant au respect des droits humains.

La grande majorité des requêtes sont déclarées irrecevables, souvent par un juge unique, pour non‑respect de ces conditions.

 11.4.2L'arrêt et ses effets

La Cour ne peut ni annuler une loi belge, ni casser un jugement, ni ordonner la libération d'un détenu. Elle constate une violation et peut accorder une satisfaction équitable — une somme d'argent réparant le préjudice.

Mais l'arrêt oblige l'État à mettre fin à la violation et à en effacer les conséquences. C'est le Comité des Ministres qui surveille l'exécution, ce qui peut durer des années. En pratique, un arrêt de condamnation débouche souvent sur une réforme législative.

Les arrêts comportent parfois des opinions séparées : dissidentes lorsqu'un juge est en désaccord avec la solution, concordantes lorsqu'il approuve le résultat mais pour d'autres motifs. Ces textes sont précieux : ils annoncent souvent les évolutions futures.

 11.4.3Une jurisprudence vivante

La Cour interprète la Convention comme un instrument vivant, à la lumière des conditions actuelles. Un texte de 1950 a ainsi pu être appliqué à la reconnaissance juridique des personnes transgenres, à la surveillance numérique de masse, à la procréation médicalement assistée ou aux obligations climatiques des États.

Ce dynamisme lui vaut des critiques : on lui reproche parfois de dépasser ce que les États avaient accepté. En contrepoids, elle applique une marge nationale d'appréciation variable — étroite lorsqu'un droit fondamental est en cause et qu'un consensus européen existe, large pour les questions morales sensibles ou de politique économique.

Effets concrets en Belgique

Les condamnations de la Belgique ont porté, entre autres, sur les conditions de détention et la surpopulation carcérale, la prise en charge des personnes internées souffrant de troubles mentaux, la durée excessive de procédures, l'accueil des demandeurs de protection internationale, ou encore le droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire de police — c'est la jurisprudence dite Salduz, qui a entraîné une réforme complète de la procédure pénale belge.

 11.5Les autres instruments du Conseil de l'Europe

  • La Charte sociale européenne protège les droits économiques et sociaux : travail, logement, santé, protection sociale. Son contrôle ne passe pas par une cour mais par le Comité européen des droits sociaux, saisissable par voie de réclamations collectives introduites par des syndicats ou des organisations non gouvernementales.
  • Le Comité pour la prévention de la torture visite les lieux de privation de liberté — prisons, commissariats, centres fermés, hôpitaux psychiatriques — et publie des rapports souvent sévères.
  • La Commission de Venise conseille les États sur leurs réformes constitutionnelles et électorales. Ses avis sont devenus une référence pour évaluer le respect de l'État de droit.
  • Le Commissaire aux droits de l'homme, autorité indépendante, effectue des visites et interpelle publiquement les gouvernements.

 11.6Trois systèmes qui se croisent

Une même situation peut relever simultanément de la Constitution belge, de la Convention européenne et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Les recours diffèrent, les juges diffèrent, mais les droits protégés se recoupent largement.

Cette superposition ouvre des choix stratégiques : faut‑il attaquer une loi devant la Cour constitutionnelle, soulever la Convention devant le juge ordinaire, ou pousser jusqu'à Strasbourg ? Les praticiens combinent souvent les voies. Elle produit aussi un dialogue entre juridictions : la Cour constitutionnelle belge cite Strasbourg, qui cite Luxembourg, qui à son tour intègre la jurisprudence de Strasbourg dans sa lecture de la Charte.

À retenir

  • Le Conseil de l'Europe (46 États) n'a rien à voir avec l'Union européenne.
  • La Convention est directement applicable devant le juge belge : c'est le premier terrain d'action.
  • Pour saisir Strasbourg : épuiser les recours internes, agir dans les quatre mois, être personnellement victime.
  • La Cour ne casse rien : elle constate une violation et peut accorder une satisfaction équitable.
  • La Convention est un instrument vivant, interprété à la lumière des conditions actuelles.