Institutions
Exécutés au nom du Roi
L'article 40 de la Constitution prévoit que les jugements sont exécutés. Plus de seize mille ne le sont pas. La CEDH ne parle pas d'incidents : elle parle de carence systémique.
L'article 40 de la Constitution belge tient en deux phrases. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
La seconde phrase est aujourd'hui la plus discutée du droit constitutionnel belge.
L'ordre de grandeur§
Depuis octobre 2021, l'État belge et l'agence fédérale d'accueil ont été condamnés plus de 16 000 fois pour non-hébergement de demandeurs d'asile, en violation de la loi du 12 janvier 2007. Plus de 2 300 mesures provisoires ont été indiquées par la Cour européenne des droits de l'homme.
Les astreintes prononcées sont largement impayées. L'argument opposé est l'insaisissabilité des biens publics, tirée de l'article 1412bis du Code judiciaire. Des huissiers ont procédé à des saisies de mobilier jusque dans des bâtiments fédéraux ; du mobilier saisi a été vendu aux enchères.
Ce que la CEDH a jugé§
Deux arrêts encadrent le dossier.
Camara c. Belgique, 18 juillet 2023. La Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 et, au titre de l'article 46, diagnostique « une carence systémique des autorités belges d'exécuter les décisions de justice définitives ». Elle relève un « refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne qui a porté atteinte à la substance même du droit protégé par l'article 6 § 1 ». 358 requêtes similaires étaient alors pendantes.
M.V. et autres c. Belgique, 9 avril 2026. La Cour aggrave le constat. Elle établit pour la première fois dans ce contexte une violation de l'article 3 — traitements inhumains et dégradants — en plus des articles 6 et 34, les mesures provisoires n'ayant été exécutées qu'entre 21 et 261 jours après leur indication.
Le mot qui compte est systémique. Il signifie que la Cour n'impute pas le défaut à des incidents mais à un fonctionnement installé. Il transforme une série de contentieux individuels en question institutionnelle.
La force majeure a été plaidée, et écartée§
L'exécutif a invoqué la saturation du réseau d'accueil, les inondations de 2021, la crise sanitaire, l'afflux de réfugiés ukrainiens.
Les cours et tribunaux du travail ont rejeté cette argumentation de manière constante. Le motif est stable : l'État est tenu par une obligation de résultat en matière d'accueil, et aucune considération d'opportunité politique ou de contrainte logistique ne l'exonère du respect de la dignité humaine.
Le refus a ensuite été assumé publiquement. La ministre compétente a déclaré, au sujet des astreintes : « Ces astreintes existent et nous ne les paierons pas », en maintenant sa politique.
Ce n'est pas un dossier isolé§
Le corpus recense des configurations parallèles, ce qui est précisément ce qui fait passer d'un problème sectoriel à un diagnostic structurel :
- La surpopulation carcérale, ignorée malgré des condamnations remontant à l'arrêt Vasilescu de 2014 et des condamnations internes concernant plusieurs établissements.
- Le contournement d'arrêts en matière d'armes et de nuisances aériennes.
- L'affaire Trabelsi : une extradition exécutée en 2013 en violation d'une mesure provisoire de la Cour, suivie d'une condamnation de la Belgique par ses propres juridictions pour faute civile, et de cinq ministres de la Justice successifs ignorant les injonctions de rapatriement.
La réaction des juridictions§
En juillet 2024, les trois plus hautes juridictions publient un mémorandum commun d'alerte. En octobre 2025, la Cour de cassation, le Collège des procureurs généraux et le Collège des cours et tribunaux dénoncent conjointement une atteinte à la séparation des pouvoirs.
Ces gestes sont inhabituels au point d'être remarquables. Le pouvoir judiciaire belge est structurellement discret : qu'il communique collectivement sur sa propre position institutionnelle indique qu'il estime les voies ordinaires épuisées.
La Belgique est par ailleurs le seul État membre de l'Union à avoir reçu de la Commission européenne une recommandation spécifique exigeant l'exécution diligente des décisions de justice.
Le point d'articulation avec le reste du corpus§
Cette note relève d'un autre droit que celles sur la transaction pénale ou la fraude fiscale. Elle appartient pourtant à la même série, pour une raison précise.
Un justiciable ordinaire qui n'exécute pas une décision de justice est saisi. Ses biens sont vendus, ses revenus prélevés, son compte bloqué. L'exécution n'est pas une option.
L'État qui n'exécute pas une décision de justice est en défaut, et l'astreinte se heurte à l'insaisissabilité de ses biens. Il n'y a pas de contrainte de dernier ressort.
Ce qui rendrait la contrainte effective§
Une seule mesure ressort des sources institutionnelles avec constance : un mécanisme de paiement automatique des astreintes, échappant à l'appréciation de l'administration débitrice, assorti d'un suivi parlementaire dédié et de conséquences personnelles pour les responsables qui refusent l'exécution.
Ce qui rendrait cette note fausse§
Le diagnostic de carence systémique serait renversé par la démonstration d'une impossibilité matérielle absolue et non imputable — et non d'une saturation résultant de choix budgétaires. Les juridictions du travail ont examiné et écarté cet argument de force majeure de manière constante. Un audit indépendant des capacités d'accueil réellement mobilisables trancherait.
Sources§
- Constitution belge, article 40
- loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil
- CEDH, Camara c. Belgique, 18 juillet 2023, req. n° 49255/22
- CEDH, M.V. et autres c. Belgique, 9 avril 2026
- CEDH, Vasilescu c. Belgique, 2014
- Code judiciaire, article 1412bis
- communiqué commun des plus hautes juridictions, octobre 2025
- Commission européenne, rapport annuel sur l'état de droit