Norme
Généalogie d'un article
Quatre-vingt-dix ans de l'article 216bis. Chaque extension a produit une contestation ; chaque contestation, une réparation partielle. Le mécanisme, lui, n'a jamais reculé.
L'article 216bis du Code d'instruction criminelle tient en quelques paragraphes. Il permet au ministère public de proposer le paiement d'une somme d'argent ; le paiement éteint l'action publique. Ni condamnation, ni casier judiciaire, ni aveu.
Sa trajectoire depuis 1935 est le fil le plus continu du corpus, et le plus instructif : elle montre comment une norme technique devient un enjeu constitutionnel sans que personne ne l'ait décidé.
1935 : un outil de désengorgement§
L'arrêté royal du 10 janvier 1935 introduit la transaction dans un périmètre étroit. Elle intervient au stade de l'information, avant toute saisine d'un juge d'instruction ou d'une juridiction de jugement. Le procureur du Roi en dispose souverainement, mais sur des faits mineurs. Personne n'y voit un problème d'égalité : on ne transige pas sur ce qui compte.
L'architecture est cohérente. Le principe classique du droit pénal continental — l'indisponibilité de l'action publique — veut que ni la victime ni le parquet ne puissent renoncer à poursuivre en échange d'une compensation. L'infraction n'est pas un différend privé ; c'est une atteinte au pacte social. La transaction de 1935 est une exception assumée, bornée par la faible gravité des faits.
2011 : l'exception change de périmètre§
Les lois des 14 avril et 11 juillet 2011 élargissent considérablement le champ. Le parquet peut désormais proposer une transaction alors qu'un juge d'instruction est saisi, voire qu'une juridiction de fond connaît déjà de l'affaire, tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue. Le juge n'exerce alors qu'un contrôle formel — il vérifie que les conditions légales sont réunies, sans apprécier ni l'opportunité, ni la proportionnalité de l'accord.
Deux éléments de fabrication du texte méritent d'être notés, parce qu'ils sont établis par la commission d'enquête parlementaire.
- L'origine du texte n'est pas administrative. Une première mouture aurait été rédigée dès 2007 par des avocats mandatés par le secteur diamantaire anversois. Le président de la commission d'enquête a désigné ce secteur comme le véritable « père » de la loi.
- Le véhicule législatif évite l'examen de fond. Le texte progresse par la voie budgétaire, ce qui le soustrait à l'examen critique de la commission de la Justice. Une mutation du droit pénal est ainsi présentée comme un instrument de rendement.
2016 : la censure§
Saisie de questions préjudicielles par la chambre des mises en accusation de Gand, la Cour constitutionnelle rend le 2 juin 2016 l'arrêt n° 83/2016. Elle dit pour droit que l'article 216bis, § 2, viole les articles 10 et 11 de la Constitution combinés au droit à un procès équitable et au principe d'indépendance du juge, en ce qu'il habilite le ministère public à mettre fin à l'action publique par la voie d'une transaction après l'engagement de l'action publique, sans qu'existe un contrôle juridictionnel effectif.
La formulation est précise, et il faut y insister parce qu'elle est régulièrement débordée dans le débat public :
- La Cour ne condamne pas le principe de la transaction.
- La Cour ne condamne pas le pouvoir discrétionnaire du parquet de refuser une transaction.
- La Cour censure l'absence de contrôle du juge après l'engagement des poursuites.
2018 : la réparation, et ce qu'elle laisse dehors§
La loi du 18 mars 2018 institue un véritable contrôle d'homologation. Le juge doit vérifier que le suspect a consenti de manière libre et éclairée, que la transaction est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du suspect, que les victimes sont indemnisées, et statuer sur réquisitions motivées.
Le vice constitutionnel est réparé. Dans sa version post-2018, la transaction élargie est présumée conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. Aucune censure ultérieure du dispositif lui-même n'est recensée.
Trois critiques subsistent néanmoins, formulées par des institutions et non par des militants :
- La transaction « simple » n'a pas été réformée. L'exigence d'homologation ne s'applique qu'aux transactions intervenant après engagement des poursuites. L'Institut fédéral des droits humains conteste cette limitation.
- L'homologation risque l'automatisation. Le juge reçoit un dossier déjà négocié entre le parquet et la défense, sans débat contradictoire approfondi. Le Conseil supérieur de la Justice relève, dans son audit de décembre 2024, l'opacité des phases préliminaires.
- La question de fond n'a jamais été posée. La controverse a porté sur les circonstances de l'adoption de 2011 bien plus que sur le principe d'un dispositif permettant à des justiciables solvables de solder des poursuites pénales.
2024-2025 : le débat se déplace§
Deux mouvements récents confirment que le terrain a changé.
La loi du 14 avril 2024 inscrit dans le texte la publicité de l'audience d'homologation et ajoute l'interdiction professionnelle parmi les mesures de sûreté. C'est une consolidation, pas une inflexion.
En 2025, une proposition de loi vise à exclure les personnes politiquement exposées du bénéfice de la transaction élargie. AVOCATS.BE rend un avis critique : une exclusion catégorielle fondée sur la qualité de la personne — et non sur la nature des faits — pose elle-même un problème au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. L'argument mérite d'être entendu, y compris par ceux que la proposition séduit.
Ce qui manque pour conclure§
Les statistiques du ministère public indiquent que 16 773 affaires ont été clôturées en 2024 par « paiement d'une somme d'argent ». Cette catégorie agrège les transactions ordinaires et celles intervenant après engagement de l'action publique. Elle ne fournit ni ventilation par stade procédural, ni par type d'infraction, ni par montant, ni indication de l'existence d'une homologation.
Ce qui rendrait cette note fausse§
La thèse d'une extension continue tomberait si l'on établissait qu'après 2018 la part des transactions intervenant après engagement de l'action publique a effectivement reculé. La statistique publique ne permet pas de le vérifier : la catégorie « paiement d'une somme d'argent » agrège les deux régimes. La ventilation existe dans les greffes.
Sources§
- Arrêté royal du 10 janvier 1935
- lois des 14 avril et 11 juillet 2011
- Cour constitutionnelle, arrêt n° 83/2016 du 2 juin 2016
- loi du 18 mars 2018 (M.B. 2 mai 2018)
- loi du 14 avril 2024
- Conseil supérieur de la Justice, audit de décembre 2024
- Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, avis d'octobre 2022 et rapport 2025
- proposition de loi DOC 56 1042 et avis d'AVOCATS.BE