Pièce juridique · article 23 de la Constitution
Le test des quatre questions
La Constitution interdit de faire reculer la protection sociale sans raison sérieuse et proportionnée. C’est la règle du standstill. Voici comment la Cour constitutionnelle l’appliquera, et pourquoi le gouvernement part perdant sur au moins deux des quatre étapes.
Les quatre étapes du contrôle
Le test du standstill, étape par étape
La Cour constitutionnelle applique une grille en quatre temps. Le dossier citoyen concède les deux premières étapes et concentre la démonstration sur les deux dernières.
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Y a-t-il un recul significatif de la protection ?
Établi
Un droit illimité dans le temps devient un droit plafonné à vingt-quatre mois. Plus de 140 000 exclusions effectives, avec pertes en cascade : statut BIM, tarifs sociaux, droits dérivés. Le Conseil d'État et l'IFDH qualifient le recul de structurel.
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Le motif d’intérêt général est-il recevable ?
Invocable mais affaibli
Procédure pour déficit excessif et objectif de taux d'emploi : recevables en principe. Leur poids diminue face aux alternatives non examinées et aux quelque 17 milliards de provisions identifiés par la Cour des comptes.
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La mesure atteint-elle son objectif ?
Non démontré
Le tiers de retours à l'emploi est contredit ex ante par la Banque nationale (10–20 %) et ex post par le SPP Intégration sociale (40,8 % de basculements). L'évaluation ONEM des exclusions de 2018 concluait déjà à un effet emploi non significatif et à 39 % de précarisation.
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Le sacrifice est-il proportionné au bénéfice ?
Haut risque d’inconstitutionnalité
L'économie fédérale est un transfert de charge : 709 millions pour les CPAS d'ici 2029, dont 360 non compensés. Jurisprudence constante : l'existence du filet résiduel d'aide sociale ne justifie pas la régression d'un droit assurantiel.
L’arc mesure la solidité de la position gouvernementale à chaque étape, telle qu’évaluée par le dossier citoyen : plein, l’argument tient ; réduit, il cède.
Sources C. const. n° 69/2023 · Cass. 5 mars 2018, S.16.0033.F · avis IFDH 2025
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| Étape | Question | Verdict |
|---|---|---|
| 1 | Y a-t-il un recul significatif de la protection ? | Établi |
| 2 | Le motif d’intérêt général est-il recevable ? | Invocable mais affaibli |
| 3 | La mesure atteint-elle son objectif ? | Non démontré |
| 4 | Le sacrifice est-il proportionné au bénéfice ? | Haut risque d’inconstitutionnalité |
VERSION GRAND PUBLIC / MÉDIAS (1 page)
La Constitution interdit de faire reculer la protection sociale sans bonne raison
L'article 23 de la Constitution belge garantit le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, dont le droit à la sécurité sociale. Les juges en ont tiré une règle simple, dite de standstill : l'État ne peut pas réduire significativement la protection sociale existante sans une justification sérieuse et proportionnée. Ce n'est pas une opinion militante — c'est une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation.
Pour décider si la limitation du chômage à 24 mois viole la Constitution, la Cour se posera quatre questions. Voici pourquoi le gouvernement part perdant sur au moins deux d'entre elles.
1. Y a-t-il un recul important de la protection ? Oui, et personne ne le conteste : plus de 140 000 personnes ont déjà perdu tout revenu de remplacement depuis janvier 2026, avec en cascade la perte du statut BIM (soins de santé), des tarifs sociaux et d'autres droits. Le Conseil d'État et l'Institut fédéral des droits humains l'ont écrit noir sur blanc.
2. Le gouvernement a-t-il un motif d'intérêt général ? Il invoque le budget et l'Europe. C'est recevable en principe — mais fragile : des alternatives moins destructrices existent (fiscalité du patrimoine, lutte contre la fraude, réaffectation des provisions budgétaires non utilisées) et le gouvernement a refusé de les examiner.
3. La mesure atteint-elle son objectif ? Non. Le gouvernement promettait qu'un tiers des exclus retrouverait un emploi. La Banque nationale prévoyait 10 à 20 %. Et les chiffres officiels du SPP Intégration sociale montrent que 40,8 % des exclus ont basculé vers les CPAS — plus d'un sur deux à Charleroi. Supprimer une allocation ne soigne pas, ne rajeunit pas, ne forme pas.
4. Le sacrifice imposé est-il proportionné au bénéfice ? Non plus. La Cour des comptes chiffre le surcoût pour les CPAS à 709 millions d'euros d'ici 2029 — 360 millions de plus que les compensations prévues. L'« économie » fédérale est en réalité une dette transférée aux communes et une crise humaine transférée aux familles. Et les juges l'ont déjà dit : l'existence du CPAS comme filet de secours ne justifie pas qu'on détruise un droit d'assurance.
Conclusion : le 28 novembre au plus tard, la Cour dira si un gouvernement peut précipiter 140 000 personnes sous le seuil de pauvreté pour un objectif d'emploi qu'il ne peut pas démontrer. Le droit, les chiffres et les précédents disent non.
VERSION SOURCÉE / AUDITIONS PARLEMENTAIRES (1 page)
Le test de proportionnalité du standstill (art. 23 Const.) appliqué à la loi-programme du 18 juillet 2025 (titre 5, chap. 1er — limitation des allocations de chômage)
Cadre juridique. L'article 23, al. 1er et 3, 2°, de la Constitution consacre le droit à la sécurité sociale. L'obligation de standstill qui en découle interdit au législateur de réduire significativement le niveau de protection sans justification d'intérêt général et sans respecter un test de proportionnalité (C. const., arrêt n° 69/2023 du 27 avril 2023, exigeant un contrôle rigoureux lorsque la substance du droit est atteinte). La Cour de cassation a jugé que des considérations budgétaires générales et des objectifs d'emploi théoriques ne suffisent pas à justifier une régression disproportionnée (Cass., 5 mars 2018, S.16.0033.F, rendu à propos de la limitation des allocations d'insertion).
Étape 1 — Recul significatif : ÉTABLI. Transformation d'un droit illimité dans le temps en droit plafonné à 24 mois ; plus de 140 000 exclusions effectives entre janvier et juillet 2026 (vagues ONEM des 1/01, 1/03, 1/04 et 1/07) ; pertes en cascade (statut BIM, tarifs sociaux). Recul qualifié de structurel par la section de législation du Conseil d'État et par l'avis de l'IFDH sur le projet de loi-programme n° 909 (juillet 2025), lequel relève en outre le déficit démocratique de la procédure d'urgence (délai du Conseil d'État réduit de 60 à 30 jours, concertation sociale court-circuitée).
Étape 2 — Motif d'intérêt général : INVOCABLE MAIS AFFAIBLI. Le gouvernement invoque la procédure pour déficit excessif (ouverte en juillet 2024) et le relèvement du taux d'emploi. Le motif est recevable en son principe, mais son poids est réduit par l'existence d'alternatives moins attentatoires non examinées (contre-budgets chiffrés : Denktank Minerva, fiscalité des plus-values et du patrimoine) et par l'identification, par la Cour des comptes, d'une provision interdépartementale et de fonds non affectés d'environ 17 milliards d'euros dans le budget 2026, soustraits au contrôle parlementaire.
Étape 3 — Adéquation de la mesure : NON DÉMONTRÉE. Hypothèse gouvernementale du « tiers » de retours à l'emploi contredite ex ante par la Banque nationale (10-20 %) et ex post par les données du SPP Intégration sociale : 40,8 % de basculements vers les CPAS sur les cinq premiers mois de 2026 (plus de 50 % à Charleroi ; 34,1 % pour les ex-allocataires d'insertion). Précédent directement pertinent : l'évaluation ONEM des exclusions de 2018 (allocations d'insertion, réforme Di Rupo) concluait à un effet de remise à l'emploi statistiquement non significatif et à la précarisation de 39 % des personnes exclues ; plusieurs juridictions du travail, dont la Cour du travail de Liège, avaient écarté cette réglementation pour violation de l'article 23.
Étape 4 — Proportionnalité stricto sensu : HAUT RISQUE D'INCONSTITUTIONNALITÉ. Le « gain » fédéral repose sur un transfert de charge : la Cour des comptes évalue le coût pour les CPAS à 709 millions d'euros d'ici 2029, soit 360 millions au-delà des compensations prévues par la loi du 17 novembre 2025 ; les effets retour inscrits au budget ont été jugés largement surestimés (recommandation de la Cour : « les mettre à zéro »). Jurisprudence constante : l'existence du filet résiduel d'aide sociale ne justifie pas la régression d'un droit assurantiel. Subsidiairement, le basculement vers un RIS inférieur à 50 % du revenu médian équivalent expose la Belgique à une violation de l'article 12 de la Charte sociale européenne révisée (jurisprudence du Comité européen des droits sociaux) — fondement d'une réclamation collective en cas d'arrêt défavorable.
Références principales. Const., art. 23 ; C. const., n° 69/2023 (27/04/2023) ; C. const., arrêt du 15/01/2026 (rejet de la suspension, sans préjudice du fond ; arrêt d'annulation attendu au plus tard le 28/11/2026) ; Cass., 5/03/2018, S.16.0033.F ; avis IFDH n° 04-2025 (loi-programme) et n° 14-2025 (retour au travail) ; Cour des comptes, rapport sur le budget initial 2026 (février 2026) ; SPP Intégration sociale, rapports mensuels 2026 ; Charte sociale européenne révisée, art. 12.
Document de campagne — version du 2 août 2026. À faire relire par les avocats du front commun avant usage en audition (vérifier en particulier : numéro et date exacts de l'arrêt de suspension du 15/01/2026, montant exact de la provision interdépartementale dans le rapport de la Cour des comptes, et références précises de l'étude ONEM 2018).