Dans cette pièce
1. Une architecture d'interdépendance, pas d'étanchéité
La séparation des pouvoirs n'apparaît dans aucun article unique de la Constitution belge : c'est un principe général de droit, de valeur constitutionnelle, que l'on déduit de la tripartition organique du texte de 1831. L'article 33 pose que « tous les pouvoirs émanent de la Nation » ; l'article 36 confie le pouvoir législatif fédéral au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat ; l'article 37 attribue le pouvoir exécutif au Roi, en pratique exercé sous la responsabilité exclusive de ses ministres (art. 88) ; l'article 40 confie le pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux.
Depuis l'origine, ce modèle n'a jamais visé un cloisonnement étanche : il repose sur une interdépendance fonctionnelle où chaque pouvoir dépend, dans une certaine mesure, d'un autre — un mécanisme de freins et de contrepoids plus proche de la logique montesquieusienne que d'une séparation rigide. Les six réformes de l'État qui ont transformé la Belgique unitaire en fédération ont ajouté une couche de complexité supplémentaire : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif se sont démultipliés au niveau des communautés et des régions, tandis que l'ordre judiciaire, lui, est resté unitaire.
2. Où la transaction pénale s'insère dans cet équilibre
La transaction pénale élargie touche à un point précis, mais sensible, de cette architecture : la relation entre le ministère public — qui appartient organiquement au pouvoir judiciaire mais agit, dans l'exercice de l'action publique, avec une autonomie proche de celle d'un exécutif — et le siège, seul habilité à « dire le droit » de façon indépendante (art. 151 de la Constitution). C'est précisément ce point que l'arrêt n° 83/2016, analysé dans la pièce 01, a jugé déséquilibré : un parquet qui fixe seul le montant et les conditions d'extinction des poursuites, sans qu'un juge puisse y opposer un contrôle réel, empiète sur la fonction de juger. La réforme de 2018 a restauré ce contrôle pour la transaction élargie — mais le § 1er de l'article, qui régit la transaction « simple » conclue au stade de l'information, reste hors du champ de tout contrôle juridictionnel.
3. Le pouvoir législatif neutralisé par la particratie
La discipline de vote au sein des groupes parlementaires belges atteint, mesurée par l'indice de cohésion de Rice, un niveau proche de 99 %. Ce chiffre entre en tension directe avec l'article 42 de la Constitution, qui interdit le mandat impératif et affirme que les parlementaires représentent la Nation, non les seuls intérêts qui les ont élus. En pratique, plus de 90 % des lois adoptées proviennent de projets déposés par l'exécutif ; les propositions de loi d'initiative parlementaire n'aboutissent, sauf exception, qu'avec l'aval préalable des états-majors de partis.
Un organe informel — le « Kern », comité ministériel restreint réunissant le premier ministre et les vice-premiers — arbitre, sans base légale ni procès-verbal archivé, les dossiers politiquement sensibles avant même le Conseil des ministres formel. Ce n'est pas anecdotique pour notre sujet : c'est précisément ce type d'arbitrage informel entre partis de la majorité que la commission d'enquête Kazakhgate a mis en cause dans l'adoption expéditive, par voie d'amendement budgétaire, de la loi de 2011.
4. La non-exécution des décisions de justice
Le point de rupture le plus documenté ces dernières années touche moins la loi elle-même que son exécution. La Cour européenne des droits de l'homme a qualifié de « carence systémique » — dans l'arrêt Camara (2023), confirmé et aggravé par l'arrêt M.V. et autres (2026) — la non-exécution, par l'État belge, de plus de 16 000 condamnations le sommant d'héberger des demandeurs d'asile via l'agence Fedasil. Les astreintes prononcées restent, pour une large part, impayées. La surpopulation carcérale structurelle, constatée dès l'arrêt Vasilescu de 2014, demeure ignorée. Ce sont des exemples différents de la transaction pénale, mais ils relèvent du même diagnostic : un exécutif qui, confronté à des dossiers politiquement coûteux, s'affranchit de plus en plus ouvertement de décisions de justice devenues définitives.
5. Des contre-pouvoirs qui résistent
Ce constat appelle une nuance nécessaire, faute de quoi il devient caricatural. La Cour constitutionnelle et le Conseil d'État continuent d'annuler ou de suspendre des lois et des actes administratifs contestés — en matière de conservation des métadonnées, de taxe sur les comptes-titres, ou plus récemment d'instructions migratoires. En juillet 2024, les trois plus hautes juridictions du pays (Cour constitutionnelle, Cour de cassation, Conseil d'État) ont publié un mémorandum commun alertant sur l'état du système judiciaire — un fait suffisamment rare pour être noté. Des organisations internationales comme le GRECO, la Commission européenne, ou V-Dem documentent un déclassement de certains indicateurs de l'État de droit belge, tout en soulignant une résilience institutionnelle réelle.
Rapportée à la transaction pénale, cette dynamique éclaire un paradoxe : c'est un juge constitutionnel, en 2016, qui a forcé le législateur à réintroduire du contrôle judiciaire dans un mécanisme conçu pour s'en passer. Le système d'autocorrection a, sur ce point précis, fonctionné — ce qui n'empêche pas le constat plus large d'un exécutif de moins en moins contraint par les décisions de justice dans d'autres domaines. Les deux observations ne se contredisent pas ; elles dessinent plutôt une séparation des pouvoirs à géométrie variable, plus robuste face à la haute juridiction constitutionnelle que face à l'inertie administrative.
Sources principales de cette pièce : Constitution belge (art. 33, 36, 37, 40, 42, 151) ; CEDH, Camara c. Belgique (2023) et jurisprudence ultérieure ; mémorandum commun des trois hautes juridictions (juillet 2024). Détail complet en méthodologie.