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§ 216bis — Dossier de la transaction pénale

Pièce 04 — La responsabilité de l'État

La responsabilité de l'État législateur

Un justiciable lésé par une loi inconstitutionnelle peut-il obtenir réparation de l'État lui-même ? La Cour de cassation belge a démantelé, en moins de vingt ans, un dogme vieux de 1845 : celui de l'immunité du pouvoir législatif.

Cass., 27 juin 1845Arrêt du 28 septembre 2006Arrêt du 15 décembre 2022

1. De l'immunité absolue à la brèche conventionnelle

Pendant près de cent soixante ans, le droit belge a considéré que l'exercice de la souveraineté législative échappait, par nature, à la notion de faute civile. Ce principe, posé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1845, a d'abord cédé pour le pouvoir exécutif — arrêt La Flandria du 5 novembre 1920 — puis pour le pouvoir judiciaire — arrêt Anca du 19 décembre 1991. Le législateur, lui, est resté longtemps hors d'atteinte.

C'est le droit européen qui a forcé la brèche : la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts Francovich, 1991, et Brasserie du Pêcheur, 1996) a contraint les États membres à admettre leur responsabilité en cas de non-transposition ou de violation du droit communautaire. La Cour de cassation belge en tire les conséquences dans son arrêt du 28 septembre 2006 : le principe général de la responsabilité extracontractuelle, consacré par les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil (aujourd'hui l'article 6.6 du nouveau Livre 6), s'applique à toutes les autorités publiques, y compris à l'État législateur. Adopter une norme qui viole une règle internationale d'effet direct — comme l'article 6 de la CEDH — ou une norme constitutionnelle constitue désormais une faute susceptible d'engager la responsabilité civile de l'État.

2. L'arrêt du 15 décembre 2022 : la faute sans violation formelle

L'arrêt de 2006 exigeait la constatation préalable d'une violation d'une norme hiérarchiquement supérieure. Par un arrêt du 15 décembre 2022 (RG n° C.21.0003.F), la première chambre de la Cour de cassation franchit une étape supplémentaire : la faute du législateur peut désormais être retenue indépendamment de toute violation formelle d'une norme supérieure, sur le seul fondement d'un manquement au devoir général de prudence — le même standard qui s'applique, en droit commun, à n'importe quel justiciable. Une simple imprudence ou une erreur de conduite législative, sans qu'il soit besoin d'identifier la norme précise transgressée, peut donc suffire à caractériser la faute.

Ce changement de paradigme élargit considérablement le champ contentieux ouvert aux justiciables : il ne s'agit plus seulement de pointer une inconstitutionnalité formellement constatée, mais de démontrer que le législateur a agi avec une légèreté ou une précipitation qu'un législateur normalement prudent, placé dans les mêmes circonstances, aurait évitées.

3. Application possible à la transaction pénale

Rapportée à la trajectoire de l'article 216bis, cette évolution jurisprudentielle ouvre, en théorie, deux angles d'attaque distincts pour un justiciable ou une partie civile s'estimant lésé par une transaction conclue sous l'ancien régime.

Bases potentielles de faute de l'État selon le régime en cause
NormeRégularité constitutionnelleBase de faute envisageable
Loi de 2011 (TPE originelle)Inconstitutionnelle (arrêt n° 83/2016) Violation directe des art. 10, 11 et 151 de la Constitution et de l'art. 6 CEDH
Loi de 2018 (TPE réformée)Conforme — vice réparé Aucune faute intrinsèque majeure identifiée, sauf application discriminatoire démontrée dans un cas concret
Transaction simple (§ 1er)Zone grise — non réformée en 2018 Omission fautive éventuelle : défaut de protection des justiciables vulnérables, selon l'angle ouvert par l'arrêt de 2022
Transaction immédiate (COL 09/2021)Risque de base légale insuffisante (art. 159 Const.)Possible usurpation, par l'exécutif, d'une matière relevant du législateur

Pour les transactions conclues entre 2011 et 2016 sans contrôle juridictionnel réel — celles précisément visées par l'arrêt n° 83/2016 — l'argument le plus solide s'appuie directement sur le dispositif de cet arrêt : le législateur a organisé une asymétrie de pouvoir en faveur du parquet, en connaissance des exigences déjà posées par la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts Deweer c. Belgique (1980) et Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie (2014), qui imposaient déjà un encadrement judiciaire des renonciations à des garanties procédurales. Une réparation en nature — sous forme d'injonction assortie d'astreintes, que la Cour de cassation admet lorsqu'elle vise un objectif précis sans dicter au Parlement le contenu exact de la loi à voter — pourrait viser à combler la carence persistante concernant la transaction simple.

4. Les obstacles procéduraux

Cette voie contentieuse, aussi prometteuse soit-elle sur le plan des principes, se heurte à des difficultés pratiques réelles. L'identification précise de l'acte fautif suppose de distinguer la précipitation de l'adoption initiale (2011) — détournement, selon certains commentateurs, de la fonction législative par le biais d'un simple amendement budgétaire — de l'omission persistante concernant les régimes non réformés. La stratégie préjudicielle devant la Cour constitutionnelle doit, par ailleurs, anticiper le risque d'un arrêt de « maintien des effets », qui neutraliserait rétroactivement toute action en réparation civile ultérieure : la rigueur de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, réaffirmée par un arrêt du 5 septembre 2025, laisse peu de marge d'erreur procédurale.

Il en résulte un contentieux exigeant, réservé à des dossiers documentés avec précision, mais qui n'en constitue pas moins, depuis 2022, un outil réel — et l'un des plus avancés d'Europe en la matière. Il s'inscrit, selon ses partisans, dans une logique qui dépasse la seule réparation individuelle : rappeler au pouvoir politique que l'efficacité budgétaire du recouvrement ne dispense pas du respect des principes fondateurs de la Constitution et du droit européen.

Sources principales de cette pièce : Cass., 27 juin 1845 ; Cass., 5 novembre 1920 (La Flandria) ; Cass., 19 décembre 1991 (Anca) ; Cass., 28 septembre 2006 ; Cass., 15 décembre 2022, RG n° C.21.0003.F ; CJCE, Francovich (1991) et Brasserie du Pêcheur (1996). Détail complet en méthodologie.