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§ 216bis — Dossier de la transaction pénale

Analyse — au-delà de la restitution

La réforme de 2018 a-t-elle vraiment réparé le vice de 2016 ?

Techniquement, oui : la Cour constitutionnelle n'a plus censuré le dispositif depuis. Mais réduire la question à sa dimension procédurale, c'est ignorer ce que l'arrêt de 2016 ne pouvait pas trancher — et ce que le Kazakhgate a rendu impossible à ignorer.

Lecture croisée des 5 piècesPosition argumentée

Nature de cette page

Les cinq pièces de ce dossier exposent le droit positif : textes, arrêts, rapports institutionnels, chiffres disponibles. Cette page est différente : c'est une lecture argumentée, qui pèse des positions concurrentes plutôt que de les juxtaposer sans les trancher. Elle engage la responsabilité éditoriale de ce site, pas celle des institutions citées. Le lecteur qui préfère s'en tenir aux faits peut se référer directement aux pièces du dossier, et à la méthodologie qui documente chaque source.

1. Ce que l'arrêt de 2016 a effectivement résolu

Il faut d'abord rendre justice à ce que le mécanisme institutionnel belge a accompli. En 2011, un amendement budgétaire a créé, presque sans débat spécifique, un outil permettant au parquet d'éteindre unilatéralement des poursuites pour des faits graves. En 2016, une chambre des mises en accusation a jugé le dispositif suffisamment problématique pour poser une question préjudicielle. La Cour constitutionnelle a tranché, dans un délai raisonnable, en identifiant avec précision le défaut structurel : l'absence de juge capable de dire non. Le Parlement a légiféré dans le délai imparti. Ce n'est pas un détail : beaucoup de systèmes juridiques peinent à corriger aussi vite un vice de cette nature, une fois l'intérêt médiatique retombé. Sur ce plan précis — la robustesse du contrôle de constitutionnalité comme garde-fou face à une loi mal conçue — le système a fonctionné conformément à sa fonction.

2. Ce que la réforme ne pouvait techniquement pas trancher

Mais un arrêt constitutionnel répond à la question qu'on lui pose, pas à celle qu'on aurait pu lui poser. La chambre des mises en accusation de Gand interrogeait la Cour sur l'absence de contrôle juridictionnel — pas sur l'absence d'échelle de revenus, ni sur l'opacité statistique du dispositif, ni sur la compatibilité de la transaction immédiate avec le principe de légalité. Ces questions n'étaient tout simplement pas dans le dossier soumis à la Cour. Il serait donc erroné de lire le silence constitutionnel qui a suivi 2018 comme un satisfecit sur ces points : c'est un silence de compétence, pas un silence de fond.

C'est là que la pièce 03 de ce dossier prend tout son sens. Un mécanisme peut être devenu, au sens strict, conforme à la Constitution — parce que le vice précis identifié en 2016 a été corrigé — tout en restant vulnérable à une critique plus large, de nature sociologique et non strictement juridique : l'absence de toute pondération par les revenus transforme un choix technique de politique criminelle en facteur d'inégalité de fait. Le droit constitutionnel belge, centré sur le contrôle de la procédure et de l'égalité formelle devant la loi, n'est pas conçu pour saisir ce type d'inégalité statistique et diffuse — ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas.

3. L'argument en faveur du statu quo

Il serait malhonnête de ne présenter qu'un seul camp. L'audit du Conseil supérieur de la Justice de décembre 2024, une source institutionnelle sérieuse et récente, conclut explicitement que le cadre actuel est « majoritairement considéré comme suffisant dans la pratique », et recommande même un usage plus fréquent de l'instrument par le ministère public — pas moins. Cet argument a une cohérence propre : la transaction pénale élargie a permis de recouvrer, selon les chiffres disponibles, plusieurs centaines de millions d'euros pour le Trésor public, sans mobiliser des années de procédure judiciaire ni les ressources limitées des juridictions correctionnelles pour des dossiers économiques d'une technicité considérable. Dans cette lecture, l'absence de barème indexé sur le revenu n'est pas un oubli, mais un choix assumé : la transaction élargie ne vise pas la délinquance de subsistance — sa cible naturelle, compte tenu du seuil de deux ans d'emprisonnement, est la criminalité économique et financière, où le paiement rapide et négocié peut être plus dissuasif, pour l'auteur, qu'une procédure longue à l'issue incertaine.

Cet argument reste toutefois silencieux sur un point : il ne répond pas à la critique de l'IFDH concernant la transaction simple et la transaction immédiate, qui, elles, touchent bien la délinquance ordinaire sans aucun contrôle judiciaire ni pondération par les revenus. La défense du dispositif élargi n'emporte pas, par extension automatique, la défense des deux autres régimes.

4. L'argument en faveur d'une réforme plus profonde

Le camp inverse, porté notamment par l'IFDH et par une partie de la doctrine, ne conteste généralement pas le principe même d'une justice négociée — solution reconnue compatible avec l'article 6 de la CEDH depuis l'arrêt Natsvlishvili et Togonidze (2014), à condition que les garanties procédurales soient réelles. L'argument porte sur l'incohérence du système actuel : pourquoi le contrôle juridictionnel, jugé indispensable pour la transaction élargie en 2016, resterait-il absent pour la transaction simple et la transaction immédiate, alors que ces deux régimes touchent, en pratique, des personnes souvent moins bien défendues et plus vulnérables ? Le Kazakhgate fournit, à front renversé, un contre-exemple utile : c'est précisément la transaction élargie, la plus contrôlée des trois, qui a servi à éteindre des poursuites contre des personnalités disposant de moyens de défense considérables — ce qui suggère que le problème n'est pas seulement l'absence de contrôle, mais aussi l'absence de tout critère de proportionnalité indexé sur les ressources, quel que soit le régime considéré.

5. Notre lecture

Au terme de cette enquête, la position la plus défendable nous semble être la suivante : le système belge a correctement traité le problème qu'il savait reconnaître — un vice de procédure identifiable et censurable par un juge constitutionnel — et a, de ce fait, gagné en légitimité formelle depuis 2018. Mais il n'a pas encore traité le problème qu'il peine à formuler juridiquement : une iniquité de fait, diffuse, qui ne viole aucun article précis de la Constitution mais qui mine, à bas bruit, la confiance dans l'égalité devant la loi pénale. Les dix-neuf recommandations du CSJ elles-mêmes, en insistant sur la transparence statistique, semblent reconnaître implicitement ce point : on ne peut pas répondre sérieusement à la critique d'inégalité sans d'abord disposer des données permettant de la vérifier — ce qui, quinze ans après la loi de 2011, n'est toujours pas le cas.

Deux réformes minimales, qui ne remettent pas en cause l'architecture du dispositif, nous paraissent découler directement de cette lecture : la publication statistique annuelle déjà recommandée par le CSJ, et l'introduction d'un facteur de modulation par les revenus — sur le modèle allemand des jours-amende — au moins pour la transaction immédiate, dont les montants forfaitaires touchent la population la plus captive du système. Ce sont des propositions, non des certitudes : elles restent soumises, comme tout choix de politique criminelle, à l'arbitrage démocratique — celui-là même que la pièce 02 de ce dossier montre aujourd'hui sous tension en Belgique.

En une phrase

La Cour constitutionnelle a corrigé un vice de procédure ; elle n'a ni pu, ni voulu, corriger un vice d'équité qui reste, lui, une question politique — non résolue.