Dans cette pièce
1. Trois régimes, trois niveaux de contrôle
L'équité de la transaction pénale ne peut s'apprécier sans distinguer trois régimes bien différents, souvent confondus dans le débat public sous le seul terme de « transaction ».
| Régime | Stade | Contrôle judiciaire | Base légale |
|---|---|---|---|
| Transaction simple (art. 216bis, § 1er) | Information, avant saisine d'un juge | Aucun | Article 216bis CIC |
| Transaction élargie (art. 216bis, § 2) | Après l'engagement de l'action publique | Homologation par le juge, depuis 2018 | Article 216bis CIC |
| Transaction immédiate | Constatation policière, délits de droit commun | Aucun | Circulaires COL 06/2020 et COL 09/2021 — nature réglementaire, non prévue par l'art. 216bis |
Seule la transaction élargie a fait l'objet d'une réforme structurelle après l'arrêt de 2016 (pièce 01). Les deux autres régimes restent, à ce jour, dépourvus de tout contrôle juridictionnel — un point que l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH) a explicitement critiqué dans son avis d'octobre 2022, recommandant l'introduction d'un contrôle judiciaire pour la transaction simple, en particulier lorsqu'elle porte sur des infractions non purement réglementaires, et une vérification systématique de l'absence de vulnérabilité du contrevenant au moment du consentement.
2. Un montant qui ne s'adapte pas aux revenus
Les montants forfaitaires de la transaction immédiate — de l'ordre de 250 à 500 euros pour des faits comme un vol de vélo — sont identiques pour tous, indépendamment des ressources du contrevenant. L'ONG Fair Trials a critiqué ce mécanisme forfaitaire, estimant qu'il risque de sanctionner financièrement des personnes déjà en difficulté économique, sans aucune modulation individuelle. En l'absence d'un barème indexé sur le revenu, le dispositif tend structurellement à peser sur la délinquance de subsistance, pendant que la transaction élargie, elle, est majoritairement mobilisée par des avocats spécialisés en délinquance économique et financière pour des dossiers de « col blanc » — fraude fiscale, blanchiment, corruption — où les montants, bien plus élevés en valeur absolue, restent proportionnellement absorbables par les patrimoines concernés.
Ce constat ne suffit pas, à lui seul, à démontrer une discrimination organisée : le principe d'opportunité des poursuites, validé par la Cour constitutionnelle en 2016, autorise légitimement le parquet à cibler les dossiers où le rapport entre l'effort d'enquête et le résultat — recouvrement effectif, désengorgement des juridictions — est le plus favorable. Mais l'absence de toute échelle de revenus, contrairement à d'autres systèmes européens (voir plus bas), transforme un choix de politique pénale en un facteur d'inégalité de fait, que rien dans le texte ne vient corriger.
3. L'opacité statistique et procédurale
Les rapports officiels eux-mêmes constatent l'absence de données consolidées : pas de suivi informatisé centralisé, pas de publication annuelle du nombre de transactions conclues, de leur montant total ou de leur répartition par type d'infraction. L'audit du CSJ de 2024 recommande explicitement la mise en place d'un tel suivi. Faute de ces données, il est aujourd'hui impossible de vérifier objectivement, à l'échelle du système, si les bénéficiaires de la transaction élargie sont statistiquement plus aisés que la moyenne des prévenus, ou si le taux d'échec des négociations diffère selon le profil socio-économique de l'auteur.
La loi de 2018 a certes rendu publique l'audience d'homologation de la transaction élargie — une avancée réelle par rapport au régime antérieur. Mais les termes exacts de l'accord, les concessions respectives des parties et le raisonnement précis qui conduit au montant final restent, en pratique, largement confidentiels. Cette opacité résiduelle nourrit une défiance qui, faute de données, ne peut ni être confirmée ni être dissipée — ce qui constitue, en soi, un problème démocratique distinct de la question de fond.
4. Le débat sur les personnes politiquement exposées
Des propositions de loi, encore en discussion, visent à exclure catégoriquement les personnes politiquement exposées (PPE) du bénéfice de la transaction élargie pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Ce débat s'inscrit directement dans le sillage du Kazakhgate, où le recours à la transaction a permis à des personnalités politiques mises en cause d'éviter un procès public. Il illustre une tension propre au dispositif : la transaction pénale a été conçue comme un outil d'efficacité répressive et budgétaire, neutre quant à la qualité de son bénéficiaire ; mais son usage réel, documenté par plusieurs affaires médiatisées, interroge sa compatibilité avec l'exigence de responsabilité renforcée qui pèse, au regard du droit international anticorruption, sur les personnes exerçant une fonction publique.
5. Ce que font les Pays-Bas et l'Allemagne
La comparaison avec les régimes voisins éclaire les marges de manœuvre du législateur belge. Aux Pays-Bas, la strafbeschikking — une ordonnance pénale émise par le procureur pour des infractions mineures — met l'accent sur la rapidité et l'absence d'aveu formel, mais prévoit un examen externe renforcé pour les dossiers financiers d'ampleur. En Allemagne, deux mécanismes coexistent : le Strafbefehl (§ 407 StPO), une ordonnance pénale qui vaut condamnation définitive si l'accusé l'accepte, et l'Einstellung mit Auflagen (§ 153a StPO), qui suspend les poursuites sous conditions pour les délits mineurs. Aucun des deux ne prévoit d'homologation par un juge, mais chacun est strictement circonscrit par catégorie d'infraction.
Le point le plus directement transposable est ailleurs : le système allemand des Tagessätze (jours-amende) calcule la sanction pécuniaire en fonction du revenu du condamné — un principe de modulation qui, en droit belge, n'existe pour aucun des trois régimes de transaction pénale. C'est sans doute la réforme la plus simple, techniquement, à envisager pour répondre à la critique d'inégalité : elle ne suppose pas de remettre en cause l'architecture du dispositif, seulement d'y introduire un facteur que le droit pénal belge connaît déjà ailleurs (le calcul des amendes pénales par jours-amende existe en droit belge, mais n'est pas appliqué à la transaction).
Sources principales de cette pièce : avis de l'IFDH, octobre 2022 ; audit du CSJ, décembre 2024 ; circulaires COL 06/2020 et COL 09/2021 ; droit comparé néerlandais (StPO strafbeschikking) et allemand (§§ 153a et 407 StPO). Détail complet en méthodologie.