Comment lire ce catalogue#
Une faille juridique n’est pas une injustice. Ce sont deux choses distinctes, et les confondre est la manière la plus sûre de perdre un procès et un débat public.
Une injustice se ressent. Une faille se plaide : il faut une norme violée, une différence de traitement sans justification objective et raisonnable, un demandeur ayant intérêt à agir, un dommage, et une voie procédurale ouverte dans les délais. Beaucoup de ce qui indigne dans les dossiers précédents ne franchit pas ces cinq filtres — et l’entrée F11 est là pour le rappeler.
Chaque fiche indique quatre choses : le point de rupture, l’ancrage normatif, ce qu’on lui oppose de plus fort, et le test qui permettrait de trancher. La troisième colonne est la plus importante : un argument dont on n’a pas construit la réfutation n’a pas été pensé.
Un mot sur les niveaux de solidité. Solide signifie que la contradiction est établie par des sources concordantes et qu’une voie procédurale existe. Plaidable signifie que l’argument tient mais que l’issue dépend d’une appréciation ouverte. Fragile signifie que le raisonnement se retourne facilement. Non justiciable signifie que le grief est réel mais que le droit n’offre pas de prise — ce qui n’est pas une raison de le taire, seulement de ne pas le porter au mauvais endroit.
La transaction « simple » a échappé à la réparation de 2018
plaidable- Le point de rupture
- En 2016, la Cour constitutionnelle a censuré la transaction pénale élargie parce qu'elle laissait le parquet éteindre l'action publique sans contrôle juridictionnel effectif. Le législateur a réparé le § 2 en 2018 en imposant une homologation portant sur la légalité, l'indemnisation, la liberté du consentement et la proportionnalité. Le § 1er — la transaction conclue au stade de l'information, avant toute saisine d'un juge — n'a pas bougé. Résultat : deux personnes poursuivies pour des faits identiques bénéficient de garanties opposées selon que le dossier a franchi ou non le seuil de l'instruction. C'est exactement le type de différence de traitement que les articles 10 et 11 obligent à justifier.
- Accroche juridique
- C. const., arrêt n° 83/2016 du 2 juin 2016 · art. 216bis, § 1er et § 2, C.I.Cr. · art. 10-11 Const. · art. 6 CEDH · avis IFDH d'octobre 2022
- Ce qu'on oppose
- Au stade de l'information, aucun juge n'est encore saisi : l'office juridictionnel n'est donc pas empiété, et le raisonnement de 2016 — bâti sur le dessaisissement du juge — ne se transpose pas mécaniquement. S'y ajoute le principe d'opportunité des poursuites, que la Cour a expressément préservé en 2016 : nul n'a le droit d'exiger une transaction.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- Une question préjudicielle ne portant pas sur le principe de la transaction, mais sur la seule différence de garanties entre § 1er et § 2 pour des faits de gravité comparable. La Cour a jusqu'ici défendu la marge du parquet ; elle n'a jamais été interrogée frontalement sur cette asymétrie interne.
Une sanction pécuniaire créée par circulaire
solide- Le point de rupture
- La transaction pénale immédiate, proposée sur le terrain par les services de police, ne repose pas sur l'article 216bis mais sur des circulaires du Collège des procureurs généraux. Une norme réglementaire y organise une réponse pécuniaire à une infraction, en dehors du texte légal. Or la légalité de la procédure pénale est une exigence constitutionnelle, et l'article 159 de la Constitution ordonne aux juges d'écarter tout règlement non conforme à la loi.
- Accroche juridique
- COL 06/2020 et COL 09/2021 · art. 12, al. 2, Const. (légalité de la procédure pénale) · art. 159 Const. (exception d'illégalité) · art. 6 CEDH
- Ce qu'on oppose
- Le ministère public dispose d'un pouvoir propre d'organisation de la politique criminelle (art. 151 Const., art. 143quater C. jud.) et les circulaires peuvent être présentées comme de simples modalités d'exécution d'une faculté légale préexistante.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- Contrairement aux autres pistes de cette page, celle-ci ne nécessite ni recours en annulation ni question préjudicielle : il suffit qu'un justiciable soulève l'exception d'illégalité devant un juge du fond. Le coût d'entrée est le plus bas du catalogue ; c'est aussi pourquoi son absence de mise à l'épreuve est parlante.
Un montant identique pour des capacités contributives opposées
plaidable- Le point de rupture
- Les montants de transaction sont forfaitaires : le même chiffre est proposé à un cadre supérieur et à une personne sous seuil de pauvreté. L'égalité formelle produit ici une inégalité matérielle, puisque la même somme éteint une poursuite pour l'un et déstabilise un budget pour l'autre. Plusieurs pays nordiques ont résolu ce problème par le jour-amende, indexé sur le revenu.
- Accroche juridique
- art. 10-11 Const. · principe de proportionnalité des peines · position de l'ONG Fair Trials sur la transaction immédiate · recommandations de l'audit CSJ (décembre 2024)
- Ce qu'on oppose
- Le forfait garantit la prévisibilité et la rapidité, qui sont la raison d'être du mécanisme. Individualiser suppose de collecter des données de revenus par la police, ce qui déplace le problème vers la vie privée. Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation en politique criminelle.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- Ce grief a plus d'avenir devant le législateur que devant un juge. Sa force réelle est démonstrative : il révèle que la neutralité apparente d'un barème peut être le véhicule le plus efficace d'une inégalité.
Le contrôle juridictionnel effectif ne se vérifie pas
plaidable- Le point de rupture
- L'arrêt de 2016 n'exige pas n'importe quel contrôle : il exige un contrôle effectif, par décision motivée, portant sur la légalité et sur la proportionnalité. Cette exigence est aujourd'hui invérifiable de l'extérieur : les données sur les transactions (nombre, montants, infractions, profils) ne sont pas publiées de manière systématique, et rien ne permet de distinguer une homologation réellement motivée d'un enregistrement de pure forme. L'effectivité proclamée en droit reste une hypothèse statistique.
- Accroche juridique
- C. const. n° 83/2016, B.10.2 et B.12.4 · loi du 14 avril 2024 (publicité de l'audience d'homologation inscrite dans la loi) · rapport IFDH 2025 sur l'état de droit · recommandations non exécutées de l'audit CSJ
- Ce qu'on oppose
- L'audit du CSJ considère la loi de 2018 comme majoritairement suffisante en pratique et estime même l'instrument sous-utilisé. L'absence de publication n'est pas la preuve d'un contrôle défaillant : c'est une absence de preuve.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- Une obligation légale de publication annuelle et anonymisée réglerait la question dans les deux sens — soit elle dissiperait le soupçon, soit elle le documenterait. Que cette recommandation reste lettre morte est, en soi, une information.
Exclure les personnes politiquement exposées : un remède qui bute sur le principe qu'il invoque
fragile- Le point de rupture
- La proposition d'interdire la transaction élargie aux personnes politiquement exposées répond à une intuition d'égalité. Elle crée pourtant une différence de traitement entre justiciables fondée sur la qualité de la personne et non sur la gravité des faits — précisément la logique que les articles 10 et 11 encadrent. Le remède emprunte le raisonnement qui pourrait l'annuler.
- Accroche juridique
- proposition de loi DOC 56 1042 · avis critique d'AVOCATS.BE · art. 10-11 Const.
- Ce qu'on oppose
- Le législateur peut traiter différemment des situations objectivement différentes : le détenteur d'un mandat public engage la confiance dans les institutions, ce qui constitue un critère de distinction pertinent et proportionné.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- La voie plus robuste consiste à renforcer l'intensité du contrôle de proportionnalité lorsque la fonction publique du prévenu est en cause, plutôt qu'à créer une catégorie de personnes exclues par principe. Contrôler mieux plutôt qu'exclure : moins spectaculaire, plus solide.
Le maintien des effets, ou l'inconstitutionnalité sans réparation
solide- Le point de rupture
- Quand la Cour constitutionnelle annule ou déclare inconstitutionnelle une norme, elle peut maintenir ses effets pour éviter le chaos juridique. Un arrêt de cassation du 5 septembre 2025 tire de cette faculté une conséquence lourde : ce maintien s'impose au juge civil et fait obstacle à ce qu'il retienne la responsabilité de l'État législateur pour le dommage né de la norme pendant la période couverte. Autrement dit, la reconnaissance de l'inconstitutionnalité peut coexister avec l'impossibilité d'en obtenir réparation.
- Accroche juridique
- art. 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 · Cass., 5 septembre 2025, R.G. F.24.0060.F · Cass., 28 septembre 2006 (faute du législateur) · Cass., 15 décembre 2022 (devoir de prudence du législateur) · art. 13 CEDH (recours effectif)
- Ce qu'on oppose
- Le maintien des effets protège la sécurité juridique et les tiers de bonne foi ; sans lui, la Cour hésiterait à censurer. Le juge civil reste libre pour la période postérieure à l'arrêt.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- C'est le nœud technique le plus sous-estimé du contentieux belge : la bataille décisive ne se joue pas sur la démonstration de l'inconstitutionnalité, mais, en amont, sur le refus du maintien des effets. Une partie qui gagne au fond et néglige ce point gagne un principe et perd son procès.
Le profilage algorithmique n'est pas jugé à la même aune selon la population visée
solide- Le point de rupture
- Le croisement de données, le datamining et le profilage sont installés depuis trente ans dans la sécurité sociale — jusqu'à l'examen des consommations d'eau et aux visites domiciliaires — sans mobilisation majeure des garanties de vie privée. Lorsque les mêmes techniques ont été étendues aux données patrimoniales des contribuables via le Point de contact central, l'autorité de protection des données, les professions du chiffre et les fiscalistes ont opposé un front nourri : ingérence considérable, défaut de proportionnalité, risque de décision automatisée. La contradiction ne porte pas sur la technique, mais sur l'intensité du contrôle de proportionnalité selon qui est profilé.
- Accroche juridique
- avis APD nos 203/2022, 231/2022 et 36/2025 · loi du 18 décembre 2025 (intégration du PCC au datawarehouse du SPF Finances) · art. 22 Const. · art. 5 et 22 RGPD · C.J.U.E., Ligue des droits humains, C-817/19, 21 juin 2022 · Rechtbank Den Haag, SyRI, 5 février 2020
- Ce qu'on oppose
- Les régimes juridiques diffèrent réellement : les données de sécurité sociale sont transmises dans le cadre d'une relation d'octroi de droits que le bénéficiaire a lui-même ouverte, tandis que le PCC agrège des données bancaires et patrimoniales sans démarche de l'intéressé. Une asymétrie de traitement peut avoir une justification objective.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- L'argument le plus fort n'est pas de réclamer moins de garanties pour les contribuables, mais d'exiger que le standard invoqué contre le datamining fiscal — proportionnalité, intervention humaine, contestabilité de la décision — soit appliqué avec la même rigueur au ciblage des allocataires. Le précédent néerlandais montre ce que coûte l'inverse.
L'angle mort du non-recours
plaidable- Le point de rupture
- L'État a construit un appareil complet pour détecter les prestations indûment perçues. Il n'a pas construit son symétrique : rien ne détecte les prestations légalement dues et jamais versées. Selon des travaux menés en parallèle des rapports gouvernementaux, entre 57 % et 76 % des personnes éligibles au revenu d'intégration sociale n'y accèdent pas — complexité, illettrisme numérique, honte. L'économie budgétaire ainsi réalisée sur des droits non exercés est structurellement plus importante que la fraude traquée, et elle n'est mesurée par aucun indicateur de performance.
- Accroche juridique
- art. 23 Const. (droit à la dignité humaine, obligation d'effet de standstill dégagée par la jurisprudence constitutionnelle) · art. 1er de la loi organique des CPAS · principe de bonne administration
- Ce qu'on oppose
- Le non-recours n'est pas une décision de l'administration mais la somme de comportements individuels ; il n'existe pas d'obligation juridique générale d'aller au-devant du bénéficiaire, et l'automatisation de l'octroi supposerait précisément le partage de données que d'autres griefs de cette page contestent.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- Le point de bascule serait de faire du taux de non-recours un indicateur légal obligatoire, au même titre que le rendement de la lutte contre la fraude. Tant qu'un seul des deux écarts est mesuré, un seul des deux existe politiquement.
Un jugement contre l'État n'a pas la même force qu'un jugement contre un particulier
solide- Le point de rupture
- Un particulier condamné subit l'exécution forcée : saisie, astreinte, contrainte. L'État, lui, a laissé s'accumuler plus de seize mille condamnations relatives à l'accueil des demandeurs d'asile sans les exécuter, avec des astreintes largement impayées, au point que la Cour européenne des droits de l'homme a parlé de carence systémique. L'exécution est pourtant une composante du procès équitable, pas un supplément facultatif : un jugement inexécuté n'est pas un jugement affaibli, c'est un jugement annulé en fait.
- Accroche juridique
- C.E.D.H., Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997 · Camara c. Belgique, 2023 · art. 6 § 1er et 13 CEDH · art. 40 Const. (les jugements sont exécutés au nom du Roi) · mémorandum commun des trois plus hautes juridictions, juillet 2024
- Ce qu'on oppose
- L'État invoque la force majeure — saturation du réseau d'accueil, crises successives. Cette argumentation a été rejetée de manière constante par les juridictions du travail, qui rappellent une obligation de résultat.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- La question n'est plus de savoir si l'inexécution est fautive : c'est jugé. Elle est de savoir quel mécanisme rendrait le paiement de l'astreinte automatique et non négociable. Tant que l'exécution dépend d'un arbitrage budgétaire, la séparation des pouvoirs est un arrangement révocable.
Deux régimes de sanction, un seul contrôle de proportionnalité
plaidable- Le point de rupture
- Les accroissements d'impôt (10 % à 200 %) sont reconnus comme des sanctions à caractère pénal au sens de la Convention : le juge peut donc en contrôler la proportionnalité, et il le fait — un accroissement de près de 24 000 € a été ramené à moins de 2 400 €. Une réforme de 2025 y a même ajouté une présomption de bonne foi pour la première infraction. Du côté social, les sanctions d'exclusion frappent des revenus de subsistance et mobilisent beaucoup plus rarement le même raisonnement, alors que les critères qui déclenchent la qualification pénale sont identiques.
- Accroche juridique
- critères Engel c. Pays-Bas, 8 juin 1976 · art. 444 CIR 92 · réforme du 29 juillet 2025 (présomption de bonne foi) · Code pénal social · art. 4 du Protocole n° 7 CEDH et C.J.U.E., Åkerberg Fransson, C-617/10, pour le cumul de sanctions
- Ce qu'on oppose
- Les sanctions administratives sociales relèvent de régimes procéduraux distincts, souvent soumis au tribunal du travail avec son propre contrôle. L'asymétrie tient peut-être moins au droit qu'à l'accès effectif à l'avocat et à l'expertise fiscale.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- Comparer, sur un échantillon de décisions, la fréquence à laquelle le juge module effectivement la sanction dans les deux contentieux. Personne ne l'a fait publiquement. C'est probablement la recherche empirique la plus utile que ce dossier appelle.
L'immunité parlementaire : un scandale qui n'est pas une faille
non justiciable- Le point de rupture
- L'irresponsabilité pour les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions, et l'inviolabilité subordonnant les poursuites à l'autorisation de l'assemblée, choquent le sens commun de l'égalité devant la loi. Elles figurent pourtant dans la Constitution elle-même : une norme constitutionnelle ne peut pas être déclarée contraire à la Constitution. Le levier n'est donc pas contentieux, il est politique et procédural — pratique effective des levées d'immunité, publicité des déclarations de patrimoine, registre contraignant du lobbying, sanctions déontologiques crédibles.
- Accroche juridique
- art. 58 et 59 Const. · recommandations non mises en œuvre du GRECO · dépôt des déclarations de patrimoine sous pli fermé à la Cour des comptes
- Ce qu'on oppose
- L'immunité protège la liberté du débat parlementaire contre les poursuites d'intimidation ; c'est une garantie démocratique avant d'être un privilège, et la comparaison européenne montre des dispositifs équivalents partout.
- Ce qu'il faudrait pour trancher
- Cette entrée figure ici pour une raison de méthode : distinguer ce qui est choquant de ce qui est attaquable est la première hygiène d'un dossier. Mélanger les deux fait perdre les deux.
Trois remarques transversales#
Le contentieux n’est pas le seul terrain, et souvent pas le meilleur#
Six des onze entrées se règleraient plus efficacement par une obligation légale de publication que par un procès. Publier annuellement les données de transaction pénale, mesurer le non-recours comme on mesure la fraude, tracer les décisions du Kern : ces mesures ne coûtent presque rien, ne heurtent aucun principe et ne demandent aucune révision constitutionnelle.
Leur non-adoption est donc l’information la plus solide de ce site. Quand la mesure la moins coûteuse n’est pas prise, l’obstacle n’est pas la difficulté.
La faiblesse la plus systémique est procédurale, pas substantielle#
L’entrée F06 — le maintien des effets d’une norme inconstitutionnelle — mérite plus d’attention qu’elle n’en reçoit. Elle décrit un mécanisme par lequel le système juridique peut reconnaître une violation des droits fondamentaux tout en la rendant irréparable. Ce n’est pas un scandale ; c’est un arbitrage entre sécurité juridique et réparation, et il a de vraies justifications.
Mais il déplace le point de bascule d’un contentieux : la partie qui concentre ses moyens sur la démonstration de l’inconstitutionnalité et néglige de plaider contre le maintien des effets peut gagner son principe et perdre son procès. C’est un problème d’architecture des recours, invisible dans les débats sur la justice fiscale, et pourtant décisif.
La proportionnalité est un standard à géométrie variable#
Le fil qui relie F03, F07 et F10 n’est pas un texte : c’est une pratique. Le contrôle de proportionnalité est un instrument puissant, et il est réellement mobilisé — pour moduler un accroissement d’impôt, pour freiner un dispositif de datamining fiscal, pour apprécier une transaction. Il l’est beaucoup moins souvent lorsque la personne concernée est allocataire plutôt que contribuable patrimonial.
L’explication n’est pas nécessairement idéologique. Elle peut être structurelle : la proportionnalité ne se soulève pas toute seule, il faut un avocat pour la plaider, un dossier technique pour l’étayer et des moyens pour aller en appel. Un standard juridique dont l’activation dépend de la capacité de la partie à le mobiliser produit mécaniquement une justice à deux vitesses, même sans la moindre intention discriminatoire dans le chef de qui que ce soit.
C’est peut-être la conclusion la moins spectaculaire et la plus dérangeante de tout ce travail : il n’y a pas besoin de biais pour produire un résultat biaisé. Il suffit d’un droit dont l’accès effectif est inégal.
Ce que vaut cette page Une analyse produite par un modèle de langage à partir d’un corpus documentaire. Les références jurisprudentielles proviennent de ce corpus ou de connaissances générales, et peuvent comporter des erreurs de date, de numéro ou de portée — vérifiez chaque référence à la source officielle avant tout usage. Le raisonnement, lui, engage une interprétation qui peut être discutée. Il devrait l’être.