Le principe, et son absence de texte#
La séparation des pouvoirs n’est écrite dans aucun article de la Constitution belge. C’est un principe général à valeur constitutionnelle, déduit de la tripartition organique : l’article 33 (tous les pouvoirs émanent de la Nation et s’exercent de la manière établie par la Constitution), l’article 36 (législatif fédéral), l’article 37 (exécutif fédéral), l’article 40 (« le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux ; les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi »).
Le modèle belge n’a jamais été un cloisonnement étanche : c’est une imbrication fonctionnelle, avec des contrepoids — contreseing ministériel (article 106), exception d’illégalité (article 159), indépendance des juges (article 151), interdiction de suspendre la Constitution (article 187). L’édifice est solide sur le papier. Il se vide par la pratique.
Le législatif : une capture par la discipline#
L’indice de cohésion partisane dans les votes parlementaires belges approche 99 %. Plus de 90 % des lois proviennent de projets de l’exécutif. L’article 42 dispose que les membres des Chambres représentent la Nation et non seulement leurs électeurs — c’est l’interdiction du mandat impératif. Un taux de discipline de cet ordre en fait une clause largement symbolique.
Le déplacement du centre de gravité est plus net encore avec le Kern, comité ministériel restreint réunissant le Premier ministre et les vice-Premiers ministres. Il arbitre les dossiers majeurs avant le Conseil des ministres formel, ne tient pas de procès-verbal archivé, et ne repose sur aucune base légale. L’article 99 organise un gouvernement collégial ; la décision réelle se prend en amont, hors de tout dispositif de traçabilité.
Nuance nécessaire La discipline de vote n’est pas propre à la Belgique, et une coalition gouvernementale ne peut pas fonctionner sans coordination préalable. Ce qui distingue le cas belge n’est pas l’existence d’un lieu d’arbitrage informel, mais son absence totale de trace : ni ordre du jour, ni compte rendu, ni archivage. Un contre-pouvoir ne peut pas contrôler ce qu’il ne peut pas documenter.
Le point de rupture : les décisions non exécutées#
Plus de 16 000 condamnations relatives à l’accueil des demandeurs d’asile n’ont pas été exécutées, avec des astreintes largement impayées. La Cour européenne des droits de l’homme a qualifié la situation de carence systémique dans l’affaire Camara (2023), constat confirmé et aggravé depuis. La surpopulation carcérale structurelle est ignorée depuis l’arrêt Vasilescu (2014).
L’exécutif a invoqué la force majeure : saturation du réseau, inondations de 2021, crise sanitaire, afflux de réfugiés. Les juridictions du travail ont rejeté cette argumentation de manière constante, en rappelant qu’il pèse sur l’État une obligation de résultat et qu’aucune considération d’opportunité politique n’exonère du respect de la dignité humaine. Des avocats ont dû faire saisir et vendre aux enchères du mobilier appartenant à l’agence fédérale pour obtenir un semblant d’exécution.
Le point de droit est ancien et net : depuis Hornsby c. Grèce (1997), l’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du procès équitable au sens de l’article 6. Un droit à un jugement qu’on n’exécute pas n’est pas un droit diminué ; c’est l’absence de droit.
L’asymétrie mérite d’être nommée pour ce qu’elle est : un particulier condamné subit la contrainte ; l’État condamné arbitre. Voir la faille n° 9.
Le judiciaire : une indépendance sans moyens#
L’article 151 garantit l’indépendance des juges. Une indépendance sans budget est une déclaration d’intention. Les trois plus hautes juridictions du pays ont lancé un mémorandum commun d’alerte en juillet 2024. Le Conseil supérieur de la Justice documente l’arriéré, les cadres non remplis, le sous-financement. Le rapport 2025 de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ajoute la non-exécution des décisions et les tensions institutionnelles autour de la jurisprudence européenne.
Un contentieux moins visible s’y greffe. Des magistrats ont contesté devant la Cour constitutionnelle, en 2025, des dispositions de la loi du 15 mai 2024 sur la dématérialisation de la justice, au motif qu’elles placent greffiers et magistrats sous la dépendance technologique de systèmes conçus, hébergés et supervisés par l’exécutif. Le grief est neuf et il est sérieux : dans un environnement numérique, l’autonomie du juge ne se mesure plus seulement à sa dotation budgétaire, mais à sa souveraineté sur les outils de la procédure. Qui administre le registre administre l’accès au dossier.
Les contre-pouvoirs tiennent#
Le tableau serait faux s’il n’était que noir. La Cour constitutionnelle et le Conseil d’État continuent d’annuler et de suspendre — sur les métadonnées, sur une taxe patrimoniale, sur des instructions migratoires. La responsabilité civile de l’État a été construite par la Cour de cassation en trois temps : La Flandria (1920) pour l’exécutif, Anca (1991) pour le judiciaire, l’arrêt du 28 septembre 2006 pour le législateur. L’arrêt du 15 décembre 2022 a franchi un pas supplémentaire en admettant que la faute du législateur puisse exister indépendamment de toute violation d’une norme supérieure, sur le seul critère du législateur normalement soigneux et prudent.
C’est, en Europe, l’un des régimes les plus avancés. Il a une limite redoutable, examinée dans la faille n° 6 : lorsque la Cour constitutionnelle maintient les effets d’une norme jugée inconstitutionnelle, un arrêt de cassation du 5 septembre 2025 empêche le juge civil d’en tirer une responsabilité de l’État pour la période couverte. L’inconstitutionnalité est reconnue ; la réparation est fermée.
Le classement international, lu avec prudence#
Les évaluateurs internationaux ne décrivent pas une dérive autoritaire. Ils décrivent une érosion. Un rapport de 2026 range la Belgique parmi les pays en recul sans projet illibéral explicite, aux côtés de la France, de l’Allemagne, de la Suède et du Danemark ; le statut « libre » est maintenu par ailleurs. La Belgique est en revanche le seul État de l’Union à avoir reçu une recommandation spécifique de la Commission européenne exigeant l’exécution diligente des décisions de justice.
Cette singularité vaut mieux qu’un classement : elle identifie précisément le point de faiblesse, et il ne se situe pas là où le débat public le cherche habituellement.
Ce qui est proposé, et qui ne coûte pas cher#
Les recommandations formulées par les institutions de contrôle convergent de manière frappante, et aucune ne suppose de réforme constitutionnelle :
- une loi de programmation pluriannuelle du budget de la justice, indexée sur une mesure objective de la charge de travail ;
- l’exécution inconditionnelle des décisions de justice, y compris contre l’État, avec paiement automatique des astreintes et suivi parlementaire dédié ;
- un encadrement légal du Kern et des cabinets : ordres du jour, traçabilité, archivage ;
- la publication des déclarations de patrimoine et un registre du lobbying obligatoire et sanctionné, tous deux recommandés par le GRECO et non exécutés ;
- un contrôle indépendant du financement des partis et des standards de démocratie interne.
Aucune de ces mesures n’exige de toucher à la Constitution. C’est ce qui rend leur non-adoption significative : ce n’est pas une contrainte juridique qui les bloque.