Aller au contenu

Chef II — Le jugement inexécuté

Perdre son procès, et continuer

De tous les griefs de ce dossier, celui-ci est le plus grave, le mieux documenté et le moins discutable. Il ne suppose aucune interprétation politique. Il suppose seulement qu'on accepte l'idée qu'un État qui perd un procès l'a perdu.

Le principe violé

Le droit à un procès équitable n'est pas le droit d'obtenir un papier. Depuis l'arrêt Hornsby de la Cour européenne des droits de l'homme, l'exécution d'un jugement fait partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Un jugement inexécuté n'est pas un jugement affaibli : c'est un jugement annulé par le débiteur.

En droit interne, l'obligation découle de l'architecture même de la séparation des pouvoirs : articles 33, 40 et 144-145 de la Constitution. Le pouvoir judiciaire tranche ; l'exécutif exécute. Un exécutif qui choisit lesquelles des décisions le concernant il honorera ne se contente pas de désobéir : il s'attribue une compétence juridictionnelle que la Constitution lui refuse.

L'accueil : la carence nommée

Le 18 juillet 2023, dans l'affaire Camara c. Belgique, la Cour européenne des droits de l'homme constate une « carence systémique des autorités belges d'exécuter les décisions de justice définitives ». Le mot est de la Cour, pas du plaidant.

Depuis janvier 2022, plus de 16 000 décisions judiciaires ont ordonné l'hébergement de demandeurs de protection internationale ; les estimations de fin 2025 approchent les 17 000. Plus de 2 200 mesures provisoires ont été imposées à la Belgique par la Cour de Strasbourg. Le 9 avril, dans l'arrêt M.V. et autres c. Belgique, la Cour franchit pour la première fois dans ce contentieux le seuil de gravité de l'article 3 — traitement dégradant. Les quatre requérants étaient restés à la rue 111, 134, 212 et 338 jours, malgré des ordonnances définitives du tribunal du travail de Bruxelles. La Cour relève que les astreintes n'avaient toujours pas été payées.

Jours à la rue du requérant le plus longtemps exposé, malgré ordonnance 0 jours
Onze mois. Le ruban est gradué sur une année. Ce n'est pas un délai de traitement : c'est la durée pendant laquelle une décision de justice belge est restée lettre morte.

À la carence s'est ajoutée une réponse législative. Une loi de juillet 2025 modifie la loi accueil pour permettre de refuser l'hébergement aux personnes bénéficiant d'une protection dans un autre État membre — le « statut M » — touchant plus de 3 200 personnes. Le Conseil d'État a suspendu cette décision, au motif qu'elle expose immédiatement les intéressés à un risque de dénuement complet.

L'astreinte comme tarif

L'astreinte est l'instrument par lequel le juge rend sa décision physiquement contraignante : elle transforme la désobéissance en coût. Elle suppose donc, pour fonctionner, que le débiteur ne puisse pas se contenter de la payer — ou de refuser de la payer.

La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Anneleen Van Bossuyt (N-VA) a formulé la position publiquement : ces astreintes existent, et elles ne seront pas payées. Les montants accumulés et impayés dans le contentieux de l'accueil sont estimés à plus de six millions d'euros ; d'autres évaluations, incluant un périmètre plus large, avancent plus de dix millions (voir les réserves).

Le contentieux des nuisances aériennes de Bruxelles-National offre la variante inverse, et peut-être plus révélatrice : là, l'État paie. Plus de 20 à 25 millions d'euros d'astreintes ont été acquittés depuis 2017 — les montants ayant été relevés jusqu'à 18 000 euros par dépassement grave, avec un plafond de 18 millions par route — plutôt que d'adopter la solution durable ordonnée par les tribunaux.

Ce que cela signifie juridiquement

Payer l'astreinte plutôt qu'exécuter revient à traiter une injonction judiciaire comme un prix d'option : l'État achète le droit de ne pas obéir, avec l'argent du contribuable au bénéfice duquel la décision avait précisément été rendue. Refuser de la payer va un cran plus loin : c'est la sortie pure et simple du rapport de droit.

Les prisons : douze ans

L'arrêt Vasilescu c. Belgique du 25 novembre 2014 identifiait un problème structurel de surpopulation carcérale et appelait des mesures générales. Douze ans plus tard, la trajectoire est inverse.

Population pénitentiaire, capacité et matelas au sol
IndicateurValeurDate
Personnes détenues11 0532023
Personnes détenues13 363 – 13 613fin 2025
Places disponibles≈ 10 800 – 11 049fin 2025
Taux d'occupation≈ 124 %déc. 2025
Détenus dormant au sol67215 déc. 2025
Détenus dormant au sol763avril 2026

Le 5 décembre 2024, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe exprime sa « profonde inquiétude » devant un niveau qualifié de sans précédent, et regrette l'abandon de l'objectif de repasser sous les 10 000 personnes. La Belgique figure au quatrième rang européen pour la surpopulation carcérale selon les statistiques SPACE. Des condamnations obtenues par AVOCATS.BE ont été confirmées en appel à Liège, Bruxelles et Mons — le dernier arrêt datant du 27 mars 2025 — sans effet tangible. Plus de 1 089 personnes internées, c'est-à-dire relevant d'un dispositif de soins, étaient encore détenues en prison en janvier 2026.

Deux réponses ont été apportées. La première est une loi temporaire du 4 août 2025 consacrant l'incarcération comme ultimum remedium pour les peines jusqu'à trois ans et rouvrant la libération anticipée : mesure défendable en soi, mais adoptée sous la contrainte matérielle plutôt que par choix pénologique. La seconde est l'étude d'une délocalisation de détenus à l'étranger — Estonie, Kosovo, Albanie ont été cités — vivement critiquée par l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et par l'Observatoire international des prisons.

Quand un État adapte sa loi pénale à l'état de ses bâtiments, ce n'est plus la peine qui est proportionnée au fait : c'est le droit qui est proportionné au budget.

Trois autres fronts

  • Climat. L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 30 novembre 2023 (Klimaatzaak) impose une réduction des émissions d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990. Seul le gouvernement flamand s'est pourvu en cassation ; la trajectoire d'exécution reste contestée.
  • Exportations d'armes. Des licences annulées ou suspendues par le Conseil d'État ont été réémises à l'identique après réexamen, vidant l'annulation de son effet. C'est la technique du contournement par répétition : on n'attaque pas l'arrêt, on le rend inutile.
  • Délais d'exécution des arrêts de Strasbourg. Les estimations disponibles situent le délai moyen belge entre trois ans et demi et près de cinq ans selon la méthode et le périmètre retenus. Le désaccord entre sources est signalé au bordereau ; l'ordre de grandeur, lui, ne l'est pas.

Quand les juges écrivent au formateur

Le signal le plus inhabituel n'est pas venu de la société civile, mais de l'intérieur de l'État.

  • Juillet 2024. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État adressent un mémorandum commun au formateur du gouvernement pour exprimer une « vive préoccupation » sur le non-respect des décisions de justice. Trois juridictions suprêmes qui écrivent ensemble à un négociateur politique : ce n'est pas une routine institutionnelle.
  • Octobre 2025. Après le dépôt d'une plainte pénale par quatre familles afghanes et érythréennes, la Cour de cassation, le Collège des procureurs généraux et le Collège des cours et tribunaux publient un communiqué commun dénonçant une atteinte à la séparation des pouvoirs. Le procureur général de Bruxelles Frédéric Van Leeuw parle d'attaque frontale.
  • Novembre 2024. L'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ouvre une enquête formelle sur la non-exécution des décisions de justice sur la décennie 2014-2024. Sa directrice Martien Schotsmans pose la question qui résume ce chef : que vaut une décision de justice si elle n'est pas mise en œuvre ?
  • Avril 2026. Environ 500 travailleurs de Fedasil signent une lettre ouverte se désolidarisant de ce qu'ils décrivent comme des violations quotidiennes de l'État de droit et de la dignité humaine. Ce sont les agents chargés d'appliquer la politique qui refusent d'en porter la responsabilité morale.

Une singularité européenne

Pièce décisive

Dans son rapport sur l'état de droit 2025 (COM(2025)900), la Commission européenne adresse à la Belgique une recommandation spécifique portant sur la mise en œuvre diligente des décisions de justice. À la connaissance du plaidant, aucun autre État membre n'a reçu de recommandation de cette nature. Ce n'est pas un mauvais point parmi d'autres : c'est une catégorie que la Belgique occupe seule.

Le rapport ENNHRI/IFDH 2025 qualifie l'inexécution structurelle de tendance alarmante ; l'organisation Liberties classe la Belgique parmi les pays en recul dans ses rapports 2025 et 2026. Ces qualifications ne viennent pas d'adversaires politiques du gouvernement : elles viennent des institutions dont la Belgique est membre et qu'elle finance.

Conclusion du chef

Ce chef ne repose sur aucune théorie de la particratie, aucun procès d'intention, aucune lecture contestable. Il repose sur une série de décisions de justice, rendues au nom du peuple belge par des juges belges, et non exécutées par l'administration belge.

Un État de droit se reconnaît moins à la qualité de ses tribunaux qu'à ce qu'il fait quand il perd. Sur ce critère précis — le seul qui compte pour celui qui a gagné — la Belgique est en défaut, de façon documentée, répétée et assumée.