Affaire Reynders
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Chapitre 03

La justice de classe n'est pas une opinion : c'est une hypothèse qui se teste

L'accusation revient à chaque affaire financière, portée par le sentiment que l'institution judiciaire fonctionne à deux vitesses selon que le justiciable est puissant ou démuni. Elle mérite mieux qu'un slogan et mieux qu'un haussement d'épaules. Voici ce que la sociologie du droit permet d'affirmer, ce que les données belges permettent de vérifier, et ce que les juristes opposent — sérieusement — à cette lecture.

Registre analyse Lecture 16 minutes Avertissement distingue systématiquement données belges et françaises

De quoi parle-t-on exactement

L'expression « justice de classe » ne désigne pas un complot de magistrats. Elle désigne une hypothèse structurelle : à comportement pénalement équivalent, la position sociale du justiciable influence le traitement qu'il reçoit — non par malveillance individuelle, mais par l'effet cumulé de règles procédurales, de ressources inégales et de codes culturels.

Formulée ainsi, l'hypothèse est falsifiable. On peut examiner les filtres, mesurer les écarts, identifier les mécanismes. C'est ce que fait cette page, en refusant les deux facilités symétriques : celle qui tient l'inégalité pour évidente et n'a donc pas besoin de la démontrer, et celle qui l'écarte au motif que la loi est formellement la même pour tous.

Égalité formelle et égalité réelle La loi est identique pour tous. La capacité d'en mobiliser les ressources ne l'est pas. Tout le débat tient dans cet écart.

Une généalogie théorique, pas un slogan

La lecture de la justice à travers les rapports sociaux a une histoire intellectuelle documentée.

La perspective marxiste originelle appréhende le droit positif comme la codification des intérêts de la classe détentrice des moyens de production. Marx observait que les tribunaux du XIXe siècle réprimaient sévèrement les ruptures de contrat de travail par les ouvriers tout en tolérant les abus patronaux. Cette approche a le mérite de la clarté et le défaut de la généralité : elle explique tout, donc elle prédit peu.

Pierre Bourdieu propose un outil plus fin avec la théorie du champ juridique. Selon lui, la croyance en la neutralité absolue de la loi est le produit d'un travail de rationalisation et de discours. Le tribunal exerce une violence symbolique : le justiciable des classes populaires y affronte une « loi linguistique » dont il ne maîtrise pas les codes, ce qui le condamne soit à une expression maladroite, soit au silence — et dans les deux cas à une reconnaissance pratique de sa propre infériorité.1

Cette intuition-là est vérifiable, et elle est le point d'entrée le plus utile pour comprendre l'affaire Reynders. Non parce qu'elle indiquerait quoi que ce soit sur la culpabilité de quiconque, mais parce qu'elle éclaire une asymétrie parfaitement observable : dans un dossier économique complexe, la maîtrise des codes procéduraux n'est pas un supplément d'âme, c'est l'essentiel de la partie.

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Les quatre rouages, examinés un par un

1. L'opportunité des poursuites, ou le pouvoir de ne pas motiver

L'article 28quater du Code d'instruction criminelle consacre le pouvoir souverain du procureur du Roi d'apprécier l'opportunité des poursuites. En matière de transaction, cela signifie qu'il n'a aucune obligation de proposer un arrangement, ni même de justifier son refus quand la défense en sollicite un.

La Cour constitutionnelle a validé ce principe : un inculpé ne dispose pas d'un droit subjectif à obtenir une transaction, et le refus discrétionnaire ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge, puisque le litige sera de toute façon tranché au fond.2

Le raisonnement est juridiquement solide. Il laisse cependant intact le problème pratique : deux personnes objectivement comparables peuvent recevoir deux réponses opposées, sans qu'aucune explication soit due à celle qui essuie le refus, et sans qu'un recours effectif existe contre cette différence. C'est le premier rouage.

L'objection, et elle est sérieuse

Obliger le parquet à motiver chaque refus reviendrait à judiciariser l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire à transformer une prérogative de gestion en décision attaquable. Les partisans du statu quo font valoir que cela paralyserait le ministère public et créerait, de fait, un droit à la transaction — donc un droit à échapper au procès, ce qui serait bien pire du point de vue de l'égalité. L'argument n'est pas de mauvaise foi.

2. L'accès passe par un avocat spécialisé

L'audit du Conseil supérieur de la Justice de décembre 2024 établit un fait décisif : dans la plupart des cas, l'initiateur d'une transaction élargie est la défense, via son avocat — et non le ministère public.3

Ce constat déplace entièrement le débat. Si la transaction était proposée d'office par le parquet selon des critères uniformes, la question de l'égalité se poserait peu. Mais si elle est demandée, alors elle bénéficie mécaniquement à qui sait qu'elle existe, sait la demander, et dispose d'un conseil spécialisé en droit pénal des affaires pour la négocier. Le prévenu commis d'office dans un dossier de droit commun ne coche aucune de ces trois cases.

Le mécanisme ne discrimine donc pas en droit. Il sélectionne en fait, par la structure du marché du conseil juridique.

Le point aveugle Aucune donnée publique belge ne permet de mesurer le taux de refus opposés aux demandes de transaction, ni le profil socio-économique des bénéficiaires. Cette absence est elle-même un résultat.

3. La barrière monétaire

Une transaction suppose de payer. La somme doit être proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur, mais elle n'est pas modulée selon les revenus — à la différence du système allemand des jours-amende, qui indexe la sanction pécuniaire sur la capacité contributive.

Pour la transaction immédiate proposée par la police, les barèmes forfaitaires produisent l'effet le plus brutal : la même somme représente une contrariété pour l'un et un mois de loyer pour l'autre. Un prévenu solvable achète la fin de la procédure ; un prévenu insolvable subit la procédure complète, avec le risque de peine qu'elle comporte. Le résultat pénal diffère à faits identiques.

4. L'opacité

Depuis 2018, l'audience d'homologation de la transaction élargie est publique. Mais les termes exacts de l'accord, les concessions consenties de part et d'autre et le raisonnement conduisant au montant final restent largement confidentiels. Le Conseil supérieur de la Justice déplore en outre l'absence de données statistiques agrégées publiées par le Collège du ministère public.

L'opacité n'est pas seulement un problème démocratique abstrait. Elle rend l'hypothèse de la justice de classe invérifiable, ce qui a deux effets : elle protège l'institution de la démonstration, et elle la prive de la possibilité de se disculper. C'est un mauvais échange pour tout le monde.

Ce que l'on peut chiffrer, et ce qu'il faut ne pas confondre

Les données belges sur la transaction pénale sont parcellaires. L'audit du CSJ de 2024 constitue la première collecte systématique : 512 transactions élargies homologuées entre 2019 et 2022, pour plusieurs dizaines de millions d'euros cumulés, les montants les plus élevés se concentrant sur les infractions économiques et fiscales.

Les données les plus spectaculaires sur l'inégalité procédurale sont françaises, et il serait malhonnête de les présenter comme belges. Elles éclairent néanmoins un mécanisme comparable, celui de la vitesse différentielle des procédures.

Asymétrie procédurale — données françaises, à titre comparatif
IndicateurValeurPortée
Comparutions immédiates 31 213 en 2001 → 58 222 en 2021 Hausse d'environ 86 % en vingt ans ; mode de poursuite privilégié pour la délinquance de rue.
Part dans les placements en détention provisoire 50,7 % La procédure est la première source d'alimentation de la surpopulation carcérale.
Effet du choix procédural, à faits égaux × 8,4 Probabilité d'une condamnation à de l'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, selon les travaux de Virginie Gautron et Jean-Noël Retière.
Convention judiciaire d'intérêt public jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires Voie négociée réservée aux personnes morales dans les dossiers de corruption.

Le contraste est le point : d'un côté une procédure d'urgence qui multiplie par 8,4 la probabilité d'incarcération immédiate à faits égaux, de l'autre une procédure négociée qui permet de solder un dossier de corruption sans audience contradictoire sur le fond. Les deux existent dans le même système judiciaire, et elles ne rencontrent pas les mêmes justiciables.

Limite méthodologique assumée

Ces chiffres sont français. La Belgique ne connaît pas la comparution immédiate dans les mêmes termes, et aucune étude belge équivalente n'est publiquement disponible. Ils illustrent un mécanisme, ils ne mesurent pas la situation belge. Prétendre le contraire serait exactement le genre de raccourci que ce site s'interdit.

Le retour du dossier Reynders

Que devient cette grille appliquée au dossier qui nous occupe ? Elle produit une observation, et il faut être précis sur son statut.

L'observation. Dans un même dossier, un acteur — une banque — a soldé son volet par un paiement de 1,6 million d'euros et une extinction de l'action publique, sans audience sur le fond. Le mécanisme utilisé est celui dont l'élargissement de 2011 a été porté par la personne aujourd'hui inculpée dans le volet principal. Cette configuration est objectivement remarquable.

Ce qu'elle ne démontre pas. Elle ne démontre pas que Didier Reynders obtiendra une transaction : à ce jour, aucune n'est publiquement documentée, et plusieurs éléments juridiques y font obstacle, comme l'expose le chapitre suivant. Elle ne démontre pas davantage que la loi de 2011 aurait été conçue pour un bénéfice personnel : elle a été votée par un parlement, et elle s'applique à tous les justiciables placés dans les conditions légales.

Ce qu'elle établit tout de même. Qu'un dispositif d'extinction des poursuites accessible principalement à qui peut le demander et le payer alimente, structurellement et indépendamment de tout dossier particulier, une défiance à l'égard de l'égalité devant la loi. Cette défiance n'est pas irrationnelle. Elle est la conséquence prévisible d'une architecture procédurale.

Faut-il interdire la transaction aux responsables politiques ?

La controverse s'est cristallisée autour de propositions de loi visant à exclure les personnes politiquement exposées du bénéfice de la transaction pénale élargie, au moins pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions.4 L'intention est limpide : rompre le soupçon que le pouvoir puisse acheter la fin de ses propres poursuites.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone y a opposé une objection constitutionnelle nourrie, et il faut la prendre au sérieux.5

Autrement dit : une réforme conçue pour restaurer l'égalité pourrait être annulée au nom de l'égalité. Ce paradoxe n'est pas une astuce d'avocat, c'est le fonctionnement normal d'un contrôle de constitutionnalité — celui-là même qui a censuré la transaction en 2016.

Les réformes qui, elles, ne posent pas ce problème

La littérature d'audit et de doctrine converge sur des mesures qui augmenteraient l'équité sans créer de catégorie de justiciables exclus.

La conclusion défendable

L'affirmation « la justice belge est une justice de classe » est trop large pour être démontrée et trop vague pour être utile. L'affirmation « la transaction pénale élargie comporte quatre mécanismes identifiés qui produisent une sélection socialement située — initiative de la défense, spécialisation du conseil, barrière monétaire, opacité — et qu'aucune donnée publique ne permet aujourd'hui de mesurer » est, elle, entièrement défendable. C'est la seule que ce site avance.

Notes

  1. Sur le champ juridique et la violence symbolique, voir la synthèse Pierre Bourdieu — pouvoir, droit et classes sociales. Sur les représentations du justiciable populaire, voir e-legal, revue de la Faculté de droit de l'ULB.
  2. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur l'absence de droit subjectif à la transaction et sur l'article 13 de la Constitution.
  3. Conseil supérieur de la Justice, rapport d'audit sur la transaction pénale élargie, approuvé le 12 décembre 2024.
  4. Proposition de loi visant à exclure les personnes politiquement exposées du bénéfice de la transaction pénale élargie, doc. parl. 56K1042 : texte. Voir aussi la position du PTB, « La transaction pénale : une porte de sortie pour Didier Reynders ? ».
  5. AVOCATS.BE, avis sur la proposition de loi 56-1042.

Sur l'inégalité procédurale en France : Contrôleur général des lieux de privation de liberté, étude sur la comparution immédiate ; Observatoire international des prisons, « Petites contributions de la justice aux discriminations sociales ».

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