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Glossaire juridique
La procédure pénale belge emploie des mots dont le sens courant induit régulièrement en erreur — à commencer par « inculpé », que beaucoup lisent comme « coupable ». Voici les définitions utiles à la lecture de ce dossier.
Les acteurs et les phases
Ministère public (parquet)
L'autorité chargée de poursuivre les infractions au nom de la société. Indépendante dans l'exercice de ses recherches et poursuites individuelles. C'est elle qui propose ou refuse une transaction pénale.
Information et instruction
L'information est l'enquête préliminaire menée sous la direction du procureur du Roi, sans juge. L'instruction est l'enquête conduite par un juge d'instruction — ou, dans le régime ministériel, par un magistrat instructeur désigné — qui dispose de pouvoirs de contrainte : perquisitions, écoutes, mandats.
Inculpation
Acte par lequel le magistrat instructeur constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité justifiant que l'instruction se poursuive à l'égard d'une personne déterminée. Elle ouvre à l'intéressé des droits procéduraux, notamment l'accès au dossier et la possibilité de demander des devoirs complémentaires. Elle n'est ni une condamnation, ni un pronostic de condamnation. De nombreuses inculpations se terminent par un non-lieu.
Chambre du conseil
Juridiction d'instruction qui, au terme de l'instruction, décide du règlement de la procédure : renvoi devant une juridiction de jugement si les charges sont suffisantes, non-lieu dans le cas contraire. C'est aussi elle qui homologue certaines transactions pénales.
Non-lieu
Décision constatant que les charges sont insuffisantes pour renvoyer l'inculpé devant un tribunal. C'est l'issue la plus favorable pour la personne poursuivie : elle ne coûte rien et n'emporte aucune conséquence civile.
Classement sans suite
Décision du parquet de ne pas poursuivre, prise en opportunité au stade de l'information. Elle n'est ni un acquittement ni une constatation d'innocence, et n'interdit pas juridiquement une reprise ultérieure.
Secret de l'instruction
Principe protégeant à la fois l'efficacité de l'enquête et la réputation des personnes visées. Il explique pourquoi l'essentiel d'un dossier en cours reste inconnu, y compris des commentateurs les plus assurés.
Les mécanismes financiers
Blanchiment de capitaux
Fait de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de biens, ou d'en faciliter la conversion. La qualification suppose donc l'existence d'une infraction sous-jacente ayant produit les fonds. C'est pourquoi la question de l'origine des espèces est centrale dans ce dossier.
Empilage (layering)
Deuxième phase classique du blanchiment, après le placement et avant l'intégration. Elle consiste à multiplier des opérations — transferts, jeux, achats-reventes — qui ne créent aucune valeur mais brouillent la traçabilité et modifient la provenance apparente des fonds.
CTIF
Cellule de traitement des informations financières. Autorité administrative indépendante qui reçoit les déclarations de soupçon des banques, notaires, assureurs, marchands d'art et autres professions assujetties, les analyse et saisit le parquet lorsque le soupçon est confirmé.
Personne politiquement exposée
Notion issue de l'article 4, 23° de la loi du 18 septembre 2017. Elle désigne les titulaires de fonctions publiques importantes — ministres, parlementaires, hauts fonctionnaires, dirigeants d'entreprises publiques — ainsi que leur entourage proche. Ces personnes font l'objet d'une vigilance financière renforcée : vérification de l'origine du patrimoine, examen des opérations atypiques, déclaration immédiate des soupçons.
La justice négociée
Action publique
Droit de l'État de poursuivre pénalement. Son extinction ferme définitivement la voie répressive pour les faits couverts — sans que rien ne soit jugé sur le fond.
Transaction pénale
Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent. Trois formes coexistent : la transaction simple, au stade de l'information, sans homologation ; la transaction immédiate, proposée par la police selon des barèmes forfaitaires ; la transaction élargie de l'article 216bis, possible après la saisine d'un juge et soumise depuis 2018 à une homologation judiciaire.
Homologation
Contrôle exercé par un juge indépendant sur une transaction élargie : légalité, proportionnalité de la somme au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur, caractère libre et éclairé du consentement, réparation intégrale du dommage. L'audience est publique. Le juge ne se prononce pas sur la culpabilité.
Reconnaissance préalable de culpabilité
Dite « plaider coupable ». Le prévenu reconnaît formellement sa culpabilité et négocie une réduction de peine. L'accord homologué est un véritable jugement de condamnation, inscrit au casier judiciaire — c'est ce qui la distingue radicalement de la transaction.
Opportunité des poursuites
Pouvoir souverain du procureur du Roi, consacré par l'article 28quater du Code d'instruction criminelle, d'apprécier s'il convient de poursuivre. En matière de transaction, il implique qu'aucun justiciable ne dispose d'un droit à en obtenir une, et que le parquet n'a pas à motiver son refus.
Présomption irréfragable de faute civile
Conséquence civile du paiement d'une transaction, selon la doctrine contemporaine : la faute est tenue pour établie et ne peut plus être contestée devant le juge civil. C'est le principal risque résiduel pour qui transige sans avoir purgé au préalable les litiges civils.
Le régime ministériel
Responsabilité pénale des ministres
Régime particulier organisé par la loi du 25 juin 1998 et l'article 103 de la Constitution : compétence du procureur général et de la cour d'appel de Bruxelles, avec un rôle possible de la Chambre des représentants dans le renvoi. La doctrine souligne que l'expression « dans l'exercice des fonctions » est plus étroite que « pendant que l'intéressé était ministre » — toutes les infractions commises durant un mandat ne relèvent donc pas de ce régime.
Présomption d'innocence
Garantie fondamentale de l'article 6, §2 de la Convention européenne des droits de l'homme : toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à établissement légal de sa culpabilité. Elle s'impose aux autorités publiques comme au discours public, et elle ne s'affaiblit pas avec la notoriété de la personne visée.