[
  {
    "titre": "La transaction « simple » a échappé à la réparation de 2018",
    "solidite": "plaidable",
    "these": "En 2016, la Cour constitutionnelle a censuré la transaction pénale <em>élargie</em> parce qu'elle laissait le parquet éteindre l'action publique sans contrôle juridictionnel effectif. Le législateur a réparé le § 2 en 2018 en imposant une homologation portant sur la légalité, l'indemnisation, la liberté du consentement et la proportionnalité. Le § 1<sup>er</sup> — la transaction conclue au stade de l'information, avant toute saisine d'un juge — n'a pas bougé. Résultat : deux personnes poursuivies pour des faits identiques bénéficient de garanties opposées selon que le dossier a franchi ou non le seuil de l'instruction. C'est exactement le type de différence de traitement que les articles 10 et 11 obligent à justifier.",
    "ancrage": "C. const., arrêt n° 83/2016 du 2 juin 2016 · art. 216bis, § 1<sup>er</sup> et § 2, C.I.Cr. · art. 10-11 Const. · art. 6 CEDH · avis IFDH d'octobre 2022",
    "contre": "Au stade de l'information, aucun juge n'est encore saisi : l'office juridictionnel n'est donc pas empiété, et le raisonnement de 2016 — bâti sur le dessaisissement du juge — ne se transpose pas mécaniquement. S'y ajoute le principe d'opportunité des poursuites, que la Cour a expressément préservé en 2016 : nul n'a le droit d'exiger une transaction.",
    "test": "Une question préjudicielle ne portant pas sur le principe de la transaction, mais sur la seule <em>différence de garanties</em> entre § 1<sup>er</sup> et § 2 pour des faits de gravité comparable. La Cour a jusqu'ici défendu la marge du parquet ; elle n'a jamais été interrogée frontalement sur cette asymétrie interne."
  },
  {
    "titre": "Une sanction pécuniaire créée par circulaire",
    "solidite": "solide",
    "these": "La transaction pénale immédiate, proposée sur le terrain par les services de police, ne repose pas sur l'article 216bis mais sur des circulaires du Collège des procureurs généraux. Une norme réglementaire y organise une réponse pécuniaire à une infraction, en dehors du texte légal. Or la légalité de la procédure pénale est une exigence constitutionnelle, et l'article 159 de la Constitution ordonne aux juges d'écarter tout règlement non conforme à la loi.",
    "ancrage": "COL 06/2020 et COL 09/2021 · art. 12, al. 2, Const. (légalité de la procédure pénale) · art. 159 Const. (exception d'illégalité) · art. 6 CEDH",
    "contre": "Le ministère public dispose d'un pouvoir propre d'organisation de la politique criminelle (art. 151 Const., art. 143<em>quater</em> C. jud.) et les circulaires peuvent être présentées comme de simples modalités d'exécution d'une faculté légale préexistante.",
    "test": "Contrairement aux autres pistes de cette page, celle-ci ne nécessite ni recours en annulation ni question préjudicielle : il suffit qu'un justiciable soulève l'exception d'illégalité devant un juge du fond. Le coût d'entrée est le plus bas du catalogue ; c'est aussi pourquoi son absence de mise à l'épreuve est parlante."
  },
  {
    "titre": "Un montant identique pour des capacités contributives opposées",
    "solidite": "plaidable",
    "these": "Les montants de transaction sont forfaitaires : le même chiffre est proposé à un cadre supérieur et à une personne sous seuil de pauvreté. L'égalité formelle produit ici une inégalité matérielle, puisque la même somme éteint une poursuite pour l'un et déstabilise un budget pour l'autre. Plusieurs pays nordiques ont résolu ce problème par le jour-amende, indexé sur le revenu.",
    "ancrage": "art. 10-11 Const. · principe de proportionnalité des peines · position de l'ONG Fair Trials sur la transaction immédiate · recommandations de l'audit CSJ (décembre 2024)",
    "contre": "Le forfait garantit la prévisibilité et la rapidité, qui sont la raison d'être du mécanisme. Individualiser suppose de collecter des données de revenus par la police, ce qui déplace le problème vers la vie privée. Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation en politique criminelle.",
    "test": "Ce grief a plus d'avenir devant le législateur que devant un juge. Sa force réelle est démonstrative : il révèle que la neutralité apparente d'un barème peut être le véhicule le plus efficace d'une inégalité."
  },
  {
    "titre": "Le contrôle juridictionnel effectif ne se vérifie pas",
    "solidite": "plaidable",
    "these": "L'arrêt de 2016 n'exige pas n'importe quel contrôle : il exige un contrôle <em>effectif</em>, par décision motivée, portant sur la légalité et sur la proportionnalité. Cette exigence est aujourd'hui invérifiable de l'extérieur : les données sur les transactions (nombre, montants, infractions, profils) ne sont pas publiées de manière systématique, et rien ne permet de distinguer une homologation réellement motivée d'un enregistrement de pure forme. L'effectivité proclamée en droit reste une hypothèse statistique.",
    "ancrage": "C. const. n° 83/2016, B.10.2 et B.12.4 · loi du 14 avril 2024 (publicité de l'audience d'homologation inscrite dans la loi) · rapport IFDH 2025 sur l'état de droit · recommandations non exécutées de l'audit CSJ",
    "contre": "L'audit du CSJ considère la loi de 2018 comme majoritairement suffisante en pratique et estime même l'instrument sous-utilisé. L'absence de publication n'est pas la preuve d'un contrôle défaillant : c'est une absence de preuve.",
    "test": "Une obligation légale de publication annuelle et anonymisée réglerait la question dans les deux sens — soit elle dissiperait le soupçon, soit elle le documenterait. Que cette recommandation reste lettre morte est, en soi, une information."
  },
  {
    "titre": "Exclure les personnes politiquement exposées : un remède qui bute sur le principe qu'il invoque",
    "solidite": "fragile",
    "these": "La proposition d'interdire la transaction élargie aux personnes politiquement exposées répond à une intuition d'égalité. Elle crée pourtant une différence de traitement entre justiciables fondée sur la qualité de la personne et non sur la gravité des faits — précisément la logique que les articles 10 et 11 encadrent. Le remède emprunte le raisonnement qui pourrait l'annuler.",
    "ancrage": "proposition de loi DOC 56 1042 · avis critique d'AVOCATS.BE · art. 10-11 Const.",
    "contre": "Le législateur peut traiter différemment des situations objectivement différentes : le détenteur d'un mandat public engage la confiance dans les institutions, ce qui constitue un critère de distinction pertinent et proportionné.",
    "test": "La voie plus robuste consiste à renforcer l'intensité du contrôle de proportionnalité lorsque la fonction publique du prévenu est en cause, plutôt qu'à créer une catégorie de personnes exclues par principe. Contrôler mieux plutôt qu'exclure : moins spectaculaire, plus solide."
  },
  {
    "titre": "Le maintien des effets, ou l'inconstitutionnalité sans réparation",
    "solidite": "solide",
    "these": "Quand la Cour constitutionnelle annule ou déclare inconstitutionnelle une norme, elle peut maintenir ses effets pour éviter le chaos juridique. Un arrêt de cassation du 5 septembre 2025 tire de cette faculté une conséquence lourde : ce maintien s'impose au juge civil et fait obstacle à ce qu'il retienne la responsabilité de l'État législateur pour le dommage né de la norme pendant la période couverte. Autrement dit, la reconnaissance de l'inconstitutionnalité peut coexister avec l'impossibilité d'en obtenir réparation.",
    "ancrage": "art. 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 · Cass., 5 septembre 2025, R.G. F.24.0060.F · Cass., 28 septembre 2006 (faute du législateur) · Cass., 15 décembre 2022 (devoir de prudence du législateur) · art. 13 CEDH (recours effectif)",
    "contre": "Le maintien des effets protège la sécurité juridique et les tiers de bonne foi ; sans lui, la Cour hésiterait à censurer. Le juge civil reste libre pour la période postérieure à l'arrêt.",
    "test": "C'est le nœud technique le plus sous-estimé du contentieux belge : la bataille décisive ne se joue pas sur la démonstration de l'inconstitutionnalité, mais, en amont, sur le refus du maintien des effets. Une partie qui gagne au fond et néglige ce point gagne un principe et perd son procès."
  },
  {
    "titre": "Le profilage algorithmique n'est pas jugé à la même aune selon la population visée",
    "solidite": "solide",
    "these": "Le croisement de données, le <em>datamining</em> et le profilage sont installés depuis trente ans dans la sécurité sociale — jusqu'à l'examen des consommations d'eau et aux visites domiciliaires — sans mobilisation majeure des garanties de vie privée. Lorsque les mêmes techniques ont été étendues aux données patrimoniales des contribuables via le Point de contact central, l'autorité de protection des données, les professions du chiffre et les fiscalistes ont opposé un front nourri : ingérence considérable, défaut de proportionnalité, risque de décision automatisée. La contradiction ne porte pas sur la technique, mais sur l'<strong>intensité du contrôle de proportionnalité</strong> selon qui est profilé.",
    "ancrage": "avis APD n<sup>os</sup> 203/2022, 231/2022 et 36/2025 · loi du 18 décembre 2025 (intégration du PCC au datawarehouse du SPF Finances) · art. 22 Const. · art. 5 et 22 RGPD · C.J.U.E., <em>Ligue des droits humains</em>, C-817/19, 21 juin 2022 · Rechtbank Den Haag, <em>SyRI</em>, 5 février 2020",
    "contre": "Les régimes juridiques diffèrent réellement : les données de sécurité sociale sont transmises dans le cadre d'une relation d'octroi de droits que le bénéficiaire a lui-même ouverte, tandis que le PCC agrège des données bancaires et patrimoniales sans démarche de l'intéressé. Une asymétrie de traitement peut avoir une justification objective.",
    "test": "L'argument le plus fort n'est pas de réclamer moins de garanties pour les contribuables, mais d'exiger que le standard invoqué contre le datamining fiscal — proportionnalité, intervention humaine, contestabilité de la décision — soit appliqué avec la même rigueur au ciblage des allocataires. Le précédent néerlandais montre ce que coûte l'inverse."
  },
  {
    "titre": "L'angle mort du non-recours",
    "solidite": "plaidable",
    "these": "L'État a construit un appareil complet pour détecter les prestations indûment perçues. Il n'a pas construit son symétrique : rien ne détecte les prestations légalement dues et jamais versées. Selon des travaux menés en parallèle des rapports gouvernementaux, entre 57 % et 76 % des personnes éligibles au revenu d'intégration sociale n'y accèdent pas — complexité, illettrisme numérique, honte. L'économie budgétaire ainsi réalisée sur des droits non exercés est structurellement plus importante que la fraude traquée, et elle n'est mesurée par aucun indicateur de performance.",
    "ancrage": "art. 23 Const. (droit à la dignité humaine, obligation d'effet de standstill dégagée par la jurisprudence constitutionnelle) · art. 1<sup>er</sup> de la loi organique des CPAS · principe de bonne administration",
    "contre": "Le non-recours n'est pas une décision de l'administration mais la somme de comportements individuels ; il n'existe pas d'obligation juridique générale d'aller au-devant du bénéficiaire, et l'automatisation de l'octroi supposerait précisément le partage de données que d'autres griefs de cette page contestent.",
    "test": "Le point de bascule serait de faire du taux de non-recours un indicateur légal obligatoire, au même titre que le rendement de la lutte contre la fraude. Tant qu'un seul des deux écarts est mesuré, un seul des deux existe politiquement."
  },
  {
    "titre": "Un jugement contre l'État n'a pas la même force qu'un jugement contre un particulier",
    "solidite": "solide",
    "these": "Un particulier condamné subit l'exécution forcée : saisie, astreinte, contrainte. L'État, lui, a laissé s'accumuler plus de seize mille condamnations relatives à l'accueil des demandeurs d'asile sans les exécuter, avec des astreintes largement impayées, au point que la Cour européenne des droits de l'homme a parlé de carence systémique. L'exécution est pourtant une composante du procès équitable, pas un supplément facultatif : un jugement inexécuté n'est pas un jugement affaibli, c'est un jugement annulé en fait.",
    "ancrage": "C.E.D.H., <em>Hornsby c. Grèce</em>, 19 mars 1997 · <em>Camara c. Belgique</em>, 2023 · art. 6 § 1<sup>er</sup> et 13 CEDH · art. 40 Const. (les jugements sont exécutés au nom du Roi) · mémorandum commun des trois plus hautes juridictions, juillet 2024",
    "contre": "L'État invoque la force majeure — saturation du réseau d'accueil, crises successives. Cette argumentation a été rejetée de manière constante par les juridictions du travail, qui rappellent une obligation de résultat.",
    "test": "La question n'est plus de savoir si l'inexécution est fautive : c'est jugé. Elle est de savoir quel mécanisme rendrait le paiement de l'astreinte automatique et non négociable. Tant que l'exécution dépend d'un arbitrage budgétaire, la séparation des pouvoirs est un arrangement révocable."
  },
  {
    "titre": "Deux régimes de sanction, un seul contrôle de proportionnalité",
    "solidite": "plaidable",
    "these": "Les accroissements d'impôt (10 % à 200 %) sont reconnus comme des sanctions à caractère pénal au sens de la Convention : le juge peut donc en contrôler la proportionnalité, et il le fait — un accroissement de près de 24 000 € a été ramené à moins de 2 400 €. Une réforme de 2025 y a même ajouté une présomption de bonne foi pour la première infraction. Du côté social, les sanctions d'exclusion frappent des revenus de subsistance et mobilisent beaucoup plus rarement le même raisonnement, alors que les critères qui déclenchent la qualification pénale sont identiques.",
    "ancrage": "critères <em>Engel c. Pays-Bas</em>, 8 juin 1976 · art. 444 CIR 92 · réforme du 29 juillet 2025 (présomption de bonne foi) · Code pénal social · art. 4 du Protocole n° 7 CEDH et C.J.U.E., <em>Åkerberg Fransson</em>, C-617/10, pour le cumul de sanctions",
    "contre": "Les sanctions administratives sociales relèvent de régimes procéduraux distincts, souvent soumis au tribunal du travail avec son propre contrôle. L'asymétrie tient peut-être moins au droit qu'à l'accès effectif à l'avocat et à l'expertise fiscale.",
    "test": "Comparer, sur un échantillon de décisions, la fréquence à laquelle le juge module effectivement la sanction dans les deux contentieux. Personne ne l'a fait publiquement. C'est probablement la recherche empirique la plus utile que ce dossier appelle."
  },
  {
    "titre": "L'immunité parlementaire : un scandale qui n'est pas une faille",
    "solidite": "non justiciable",
    "these": "L'irresponsabilité pour les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions, et l'inviolabilité subordonnant les poursuites à l'autorisation de l'assemblée, choquent le sens commun de l'égalité devant la loi. Elles figurent pourtant dans la Constitution elle-même : une norme constitutionnelle ne peut pas être déclarée contraire à la Constitution. Le levier n'est donc pas contentieux, il est politique et procédural — pratique effective des levées d'immunité, publicité des déclarations de patrimoine, registre contraignant du lobbying, sanctions déontologiques crédibles.",
    "ancrage": "art. 58 et 59 Const. · recommandations non mises en œuvre du GRECO · dépôt des déclarations de patrimoine sous pli fermé à la Cour des comptes",
    "contre": "L'immunité protège la liberté du débat parlementaire contre les poursuites d'intimidation ; c'est une garantie démocratique avant d'être un privilège, et la comparaison européenne montre des dispositifs équivalents partout.",
    "test": "Cette entrée figure ici pour une raison de méthode : distinguer ce qui est <em>choquant</em> de ce qui est <em>attaquable</em> est la première hygiène d'un dossier. Mélanger les deux fait perdre les deux."
  }
]
